Arrêté du 3 février 1964 fixant les plafonds de l'indemnité complémentaire allouées aux pharmaciens résidents des hôpitaux publics.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 14 février 1964
Dernière modification : 14 février 1964

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Versions du texte

Vu le décret 80-1377 du 21 décembre 1960, modifié et complété par le décret 62-1008 du 23 août 1962 et le décret 64-19 du 4 janvier 1964, relatif à la fixation et à la perception des honoraires et indemnités afférents aux soins dispensés dans les hôpitaux autres que les hôpitaux ruraux aux malades hospitalisés et consultants externes, ainsi qu'aux conditions de rémunération des praticiens hospitaliers, et notamment son article 10,

Article 1
L'indemnité complémentaire allouée aux pharmaciens résidents des hôpitaux publics qui assurent, en application de l'article 1er du décret du 22 juillet 1963, les examens biologiques nécessaires à la clientèle hospitalière, en sus du traitement afférent à leurs fonctions de pharmacien est soumise au double plafond suivant: elle ne peut excéder 35 p. 100 du traitement indiciaire net du pharmacien considéré, d'une part, et 50 p. 100 du produit des honoraires versés à la masse plein temps du fait des examens biologiques ainsi pratiqués, d'une part.
Toutefois pour les pharmaciens résidents qui, antérieurement à la publication du décret 64-19 du 4 janvier 1964, percevaient une indemnité complémentaire prélevée sur la masse, le montant maximum de l'indemnité complémentaire ne peut excéder, d'une part le montant annuel de l'indemnité complémentaire perçue pendant l'année 1962, d'autre part, la moitié du produit des honoraires versés à la masse plein temps du fait des examens biologiques pratiqués par les intéressés.
Article 2
Le directeur général de la santé publique et de la population est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de la santé publique et de la population, le ministre de l'intérieur et le ministre des finances et des affaires économiques,