Arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d'Etat de puéricultrice et au fonctionnement des écoles

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 décembre 1990
Dernière modification : 21 mars 2014

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Le ministre délégué à la santé,

Vu le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié instituant un diplôme d'Etat de puériculture ;

Vu le décret n° 81-539 du 12 mai 1981 relatif à l'exercice de la profession d'infirmier ;

Vu le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;

Vu le décret n° 86-565 du 14 mars 1986 relatif aux missions et attributions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ;

Vu l'arrêté du 22 février 1972 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles préparant au diplôme d'Etat de puéricultrice ;

Vu l'arrêté du 13 juillet 1983 relatif au diplôme d'Etat de puéricultrice ;

Vu l'avis de la commission des puéricultrices du Conseil supérieur des professions paramédicales en date du 19 septembre 1990,
Article 62
Titre Ier : Des conditions générales d'admission.
Article 1

Pour être admis à suivre l'enseignement sanctionné par le diplôme d'Etat de puéricultrice les candidats doivent :


-être titulaires soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1 du code de la santé publique leur permettant d'exercer la profession d'infirmier (1) ou d'un certificat, titre ou attestation leur permettant d'exercer sans limitation la profession d'infirmier en application de l'article L. 477 du code de la santé publique ;


-être titulaires soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné au 3° de l'article L. 356-2 du code de la santé publique leur permettant d'exercer la profession de sage-femme ou d'une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions du 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique, et avoir subi avec succès les épreuves du concours d'admission à la formation préparant au diplôme d'Etat de puéricultrice organisé par chaque école agréée, sous la responsabilité du directeur général de l'agence régionale de santé et avoir acquitté les droits de scolarité fixés par l'organisme gestionnaire après avis du conseil technique.


(1) Lire : infirmier, infirmière.

Article 2
En sus de la capacité théorique agréée et dans la limite de 10 p. 100 de l'effectif, sauf dérogation accordée dans l'agrément, les personnes titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier ou de sage-femme, non validé pour l'exercice de la profession en France, peuvent être admises à suivre la formation après avoir satisfait à une épreuve écrite d'évaluation de leurs capacités à suivre la formation, organisée par le directeur de l'école de leur choix. Cette épreuve d'une durée d'une heure trente minutes est notée sur 20 points. Une note de 10 sur 20 est exigée pour être admis en formation.