Arrêté du 9 août 1983 FIXANT LE TAUX DE COMPETENCE EN MATIERE DE REMISE DES MAJORATIONS DE RETARD.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 août 1983
Dernière modification : 3 août 1989

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Versions du texte

Article 1
Le taux maximum de compétence propre aux directeurs des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles pour statuer sur les demandes de remise formulées par les assurés, au titre des majorations de retard dues pour non-versement des cotisations aux échéances prescrites, est fixé à 1.000 F.
Article 2
Le plafond prévu à l'article 1er ci-dessus s'entend du montant des majorations légalement dues figurant sur chaque mise en demeure adressée au redevable.
Article 3
Les demandes de remise de majorations de retard dont l'examen relève de la compétence du directeur de la caisse mutuelle régionale sont communiquées, pour avis, avant leur examen, à l'organisme conventionné dont relèvent les requérants.