Arrêté du 17 mars 1969 portant création d'une commission administrative paritaire compétente à l'égard des administrateurs civils

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 mars 1969
Dernière modification : 26 mars 1969

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Le ministre de l'équipement et du logement et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,


Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;


Vu le décret n° 59-307 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires ;


Vu le décret n° 67-350 du 17 avril 1967 relatif aux attributions du ministre des transports ;


Vu le décret n° 64-1174 du 26 novembre 1964 relatif au statut particulier des administrateurs civils ;


Vu le décret n° 64-1175 du 26 novembre 1964 portant règlement d'administration publique et relatif à l'institution de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des administrateurs civils,

Article 1

Il est créé à l'administration centrale du ministère de l'équipement et du logement une commission administrative paritaire compétente à l'égard des administrateurs civils qui y sont affectés ou rattachés pour leur gestion.


La composition de cette commission est fixée comme suit :


GRADES

NOMBRE DE REPRESENTANTS

Du personnel

De l'administration

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

Administrateur civil hors classe


Administrateur civil

2


2

2


2

4

4

Article 2

Le vote des fonctionnaires en position de détachement, en congé ou empêchés en raison des nécessités du service ou du fait de leur affectation de se rendre à la section de vote ou au bureau de vote le jour du scrutin s'effectuera par correspondance dans les conditions définies ci-après :


1° Les fonctionnaires appelés à user de cette faculté doivent figurer sur les listes électorales avec une mention spéciale précisant leur position ;


2° Dès la publication de la liste électorale, le chef de service auprès duquel est placée la section de vote dont ils dépendent les informe de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter ;


3° Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressées aux intéressés par ce même chef de service quatre jours francs au moins avant la date du scrutin. Ce délai peut être réduit en ce qui concerne les fonctionnaires empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service ;


4° Chaque électeur insère son bulletin dans une première enveloppe qu'il cachette. Cette enveloppe, du format utilisé pour le vote, ne doit porter aucune mention ni signe distinctif. Il place cette enveloppe sous un second pli qu'il cachette également et sur lequel il appose sa signature et porte ses nom, prénoms, grade et la mention : "Elections à la commission administrative paritaire des administrateurs civils". Enfin, quarante-huit heures au moins avant la date fixée pour les élections, il adresse directement son vote au chef du service auprès duquel est placée la section de vote dont il dépend ;


5° Après la clôture du scrutin, chaque section de vote procède au recensement des votes exprimés par correspondance. Les plis extérieurs portant la signature et le nom des votants sont ouverts; la liste électorale est émargée ; l'enveloppe intérieure est déposée dans l'urne contenant les suffrages des fonctionnaires en fonctions au siège de la section ;


6° Les votes par correspondance parvenus à la section de vote après le recensement prévu au 5° ci-dessus sont renvoyés aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Article 3

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté.