Arrêté du 22 août 1983 PORTANT DEROGATION A CERTAINES PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 130 ET 131 DU DECRET 65-48 DU 8 JANVIER 1965 RELATIFS AUX ECHAFAUDAGES VOLANTS.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 3 septembre 1983
Dernière modification : 3 septembre 1983

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le ministre de l'agriculture,
Vu le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles, et notamment ses articles 130 (3°), 131 (alinéa 1) et 232 (alinéas 2 et 3) ;
Vu le décret n° 81-183 du 24 février 1981 portant extension aux établissements agricoles des dispositions du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ;
Le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture entendus ;
Sur le rapport du directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale et du directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture.
Article 1
Par dérogation aux prescriptions des articles 130 (3°) et 131 (alinéa 1) du décret du 8 janvier 1965 susvisé, les échafaudages volants mus à la main peuvent ne reposer que sur deux étriers espacés de plus de 3,50 mètres, sous réserve toutefois que soient observées les mesures compensatoires de sécurité définies aux articles 2 à 5 du présent arrêté.
Article 2
Un dispositif parachute automatique doit être placé sur chaque étrier et faire sa prise sur un câble indépendant du câble de levage. Le dispositif parachute doit fonctionner par accélération et survitesse du mouvement ; il doit faire sa prise dès lors qu'il y a chute du plateau, que celle-ci soit ou non consécutive à la rupture du câble de levage.
Article 3
Avant leur mise en service par l'entreprise utilisatrice, les échafaudages volants mentionnés à l'article 1er doivent être soumis à des épreuves destinées à vérifier leur résistance et l'efficacité des dispositifs qu'ils comportent.
Ces épreuves doivent être renouvelées après toute réparation importante de l'échafaudage à la suite de tout accident provoqué par la défaillance de l'échafaudage.
Les épreuves doivent comprendre une épreuve statique et une épreuve dynamique réalisées comme indiqué ci-après :
1° Si on désigne par Pm la charge maximale que l'échafaudage est appelé à supporter, la charge d'épreuve doit être au minimum égale à 1,5 Pm pour l'épreuve statique et 1,2 Pm pour l'épreuve dynamique ;
2° L'épreuve statique consiste à faire supporter, pendant une heure au moins, la charge d'épreuve disposée sur le plateau suspendu aux câbles de levage ;
3° L'épreuve dynamique consiste à simuler la défaillance de chacun des treuils, la charge d'épreuve étant disposée sur le plateau.
L'échafaudage doit subir ces deux épreuves sans défaillance. Son fonctionnement, ainsi que l'efficacité des dispositifs qu'il comporte, notamment celle du dispositif parachute, doivent se montrer entièrement satisfaisants.