Arrêté du 21 avril 1969 fixant la liste des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics dont l'effectif de personnel peut comprendre des techniciens de laboratoire.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 27 avril 1969 |
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Dernière modification : | 27 avril 1969 |
Vu le Livre IX du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 68-97 du 10 janvier 1968 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, et notamment son article 7.
Vu le décret n° 68-97 du 10 janvier 1968 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, et notamment son article 7.
Sous réserve des dispositions de l'article 31 du décret susvisé du 10 janvier 1968, des emplois de technicien de laboratoire peuvent être créés dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ci-après énumérés :
Centres hospitaliers régionaux ;
Centres hospitaliers et hôpitaux ayant au moins 500 lits actifs ;
Etablissements d'hospitalisation, de soins, de cure ou de prévention dans lesquels existe un chef de service de laboratoire à temps plein, quel que soit par ailleurs le nombre de lits d'hospitalisation.
Centres hospitaliers régionaux ;
Centres hospitaliers et hôpitaux ayant au moins 500 lits actifs ;
Etablissements d'hospitalisation, de soins, de cure ou de prévention dans lesquels existe un chef de service de laboratoire à temps plein, quel que soit par ailleurs le nombre de lits d'hospitalisation.
Le chef du service des établissements au ministère d'Etat chargé des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales.