Arrêté du 21 avril 1969 fixant la liste des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics dont l'effectif de personnel peut comprendre des techniciens de laboratoire.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 avril 1969
Dernière modification : 27 avril 1969

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Décisions2


1Conseil d'Etat, Section, du 4 février 2000, 202981, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant que la réalisation du projet d'aménagement de la région de la Défense a été confiée, par l'article premier du décret du 9 septembre 1958 susvisé, à l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE ; que, par deux arrêtés du 21 avril 1969 et du 1 er avril 1971, pris sur le fondement des dispositions de l'article 328 D quater de l'annexe III au code général des impôts, le préfet des Hauts-de-Seine a exclu du champ d'application de la taxe locale d'équipement la zone A du périmètre de la Défense dans laquelle sont situés les terrains dont lacession est à l'origine du litige ;

 

2Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 21 novembre 2002, n° 01/00022

— 

[…] OUI M. Y Commissaire du Gouvernement en ses réquisitions; Attendu que M me B C, Veuve X D a formé un pourvoi en vue de contester la décision ministérielle du 18 octobre 2OOO par laquelle a été rejetée sa demande de pension du chef du décès de son mari; Attendu que feu M. X D était titulaire d'une pension définitive de 55% concédée par arrêté du 21 avril 1969, portant jouissance du 24 juillet 1968 pour trois infirmités; Attendu que M me B, Veuve X, par l'intermédiaire de son conseil, conclut en sollicitant une expertise, cette mesure se situant dans le cadre du droit à pension de veuve au taux normal, pension visée par l'article L43, 1° et 2°; Attendu que, sur le droit à pension de réversion au titre de l'article L43-3°, elle déclare s'en rapporter à l'appréciation du Tribunal;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Vu le Livre IX du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 68-97 du 10 janvier 1968 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, et notamment son article 7.
Article 1
Sous réserve des dispositions de l'article 31 du décret susvisé du 10 janvier 1968, des emplois de technicien de laboratoire peuvent être créés dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ci-après énumérés :
Centres hospitaliers régionaux ;
Centres hospitaliers et hôpitaux ayant au moins 500 lits actifs ;
Etablissements d'hospitalisation, de soins, de cure ou de prévention dans lesquels existe un chef de service de laboratoire à temps plein, quel que soit par ailleurs le nombre de lits d'hospitalisation.
Article 2
Le chef du service des établissements au ministère d'Etat chargé des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales.