Arrêté du 28 octobre 1993
Article 5 de l'Arrêté du 28 octobre 1993 fixant les modalités d'organisation et le contenu de la période probatoire effectuée par les praticiens-conseils stagiaires du service du contrôle médical du régime général de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/11/1993
Entrée en vigueur le 1 novembre 1993
La phase opérationnelle et d'adaptation à la fonction, d'une durée de huit semaines, est effectuée au sein de l'échelon d'affectation, sous l'autorité du médecin-conseil régional et la responsabilité du médecin-conseil chef de service.
Cette phase peut être prolongée, par fraction de huit semaines, par décision du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, sur proposition du médecin-conseil national, après avis du médecin-conseil régional, sans toutefois que la durée totale de la période probatoire ne puisse excéder douze mois.
Cette phase peut être prolongée, par fraction de huit semaines, par décision du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, sur proposition du médecin-conseil national, après avis du médecin-conseil régional, sans toutefois que la durée totale de la période probatoire ne puisse excéder douze mois.
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