Arrêté du 24 juin 1993 relatif à l'exercice des attributions de défense au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme et au ministère du logement

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 novembre 1993
Dernière modification : 1 janvier 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du logement,

Vu la loi du 11 juillet 1938 modifiée sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret n° 80-243 du 3 avril 1980 modifié relatif aux attributions des hauts fonctionnaires de défense, et notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 modifié relatif à l'organisation des transports pour la défense et le décret n° 65-1104 du 15 décembre 1965 modifié relatif à l'organisation des entreprises de travaux publics et de bâtiment pour la défense ;

Vu le décret n° 71-918 du 10 novembre 1971 relatif à l'organisation territoriale de la défense au ministère de l'équipement et du logement et au ministère des transports ;

Vu le décret n° 85-659 du 2 juillet 1985, modifié en dernier lieu par le décret n° 92-334 du 27 mars 1992, fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports ;

Vu le décret n° 93-782 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ;

Vu le décret n° 93-788 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre du logement ;

Sur proposition du haut fonctionnaire de défense et du directeur du personnel et des services,
Article 1
Le haut fonctionnaire de défense, qui assiste les ministres chargés de l'équipement, des transports et du logement dans la préparation et l'exécution des mesures de défense, est chargé d'orienter, de centraliser et de coordonner les études et actions de l'espèce de tous les services et organismes des deux ministères dans le cadre défini par le Gouvernement tant sur le plan national que sur le plan des alliances.
Il doit également être informé des questions qui, sans constituer directement des affaires de défense, intéressent celle-ci par certains de leurs aspects dans le domaine intérieur : notamment l'organisation des services, les programmes et l'exécution de grands équipements ; et dans le domaine extérieur : les accords internationaux.
Il appartient aux services et organismes susvisés de porter à la connaissance du haut fonctionnaire de défense tous les documents utiles à sa mission ; de même, le haut fonctionnaire de défense leur assure l'information nécessaire.
Article 2
Les documents concernant la défense, élaborés dans les services des deux ministères, qui traitent de questions importantes ou de questions de principe, doivent recevoir l'accord du haut fonctionnaire de défense, soit qu'il les vise, soit qu'il les signe, soit qu'il les présente à la signature du ou des ministres.
Article 3
Le directeur général de l'aviation civile, les autres directeurs et chefs de service de l'administration centrale des deux ministères traitent des questions de défense qui les concernent, en dehors de celles du ressort du commissariat général aux transports et du commissariat aux entreprises de travaux publics et de bâtiment, qui font l'objet des prescriptions des articles 4, 5 et 6 ci-dessous. Ils signent sous leur propre timbre, dans le cadre de la délégation qu'ils ont reçue, les documents qui s'y rapportent, sous réserve de l'application de l'article 2 ci-dessus.
Ils désignent parmi leurs collaborateurs un correspondant du haut fonctionnaire de défense.