Arrêté du 10 décembre 1993 relatif à la réception C.E.E. des véhicules à moteur en matière de limitation par construction de la vitesse et à la réception C.E.E. des dispositifs additionnels de limitation de vitesse

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 106, R. 109-1 et R. 109-2 ;

Vu la directive (C.E.E.) n° 92-6 du conseil du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation dans la Communauté de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur ;

Vu la directive (C.E.E.) n° 92-24 du conseil du 31 mars 1992 relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Article 1
Au sens du présent arrêté, on entend par véhicules à moteur les véhicules des catégories internationales N 2 et M 3 dont la masse maximale admissible excède 10 tonnes et de la catégorie internationale N 3.
On entend par dispositif additionnel de limitation de vitesse tout dispositif limiteur de vitesse, destiné à équiper les catégories de véhicules susvisées, pour lequel la réception d'une entité technique peut être délivrée.
Article 2
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme délivre les réceptions C.E.E. aux types de dispositifs limiteurs de vitesse satisfaisant aux dispositions de la directive (C.E.E.) n° 92-24 susvisée.
Article 3
Le directeur régional de l'industrie et de la recherche de la région Ile-de-France délivre les réceptions C.E.E. en matière de limitation par construction de la vitesse aux types de véhicules à moteur qui satisfont aux dispositions de la directive (C.E.E.) n° 92-24 susvisée.