Arrêté du 25 novembre 1988 définissant la composition et les règles de fonctionnement de la commission instituée par le décret n° 88-1063 du 25 novembre 1988 relatif à l'utilisation du reliquat des fonds perçus au titre de la taxe parafiscale instituée pour l'atténuation des nuisances phoniques subies par les riverains des aérodromes d'Orly et Charles-de-Gaulle

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 novembre 1988
Dernière modification : 27 novembre 1988

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Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre des transports et de la mer, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement, et le secrétaire d'Etat auprès du minstre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales,

Vu le décret n° 88-1063 du 25 novembre 1988 relatif à l'utilisation du reliquat des fonds perçus au titre de la taxe parafiscale instituée pour l'atténuation des nuisances phoniques subies par les riverains des aérodromes d'Orly et Charles-de-Gaulle, et notamment son article 4,
Article 1

La commission prévue par l'article 4 du décret du 25 novembre 1988 susvisé comprend vingt membres répartis comme suit :


a) Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de l'aviation civile ;


b) Les préfets ou leurs représentants des cinq départements suivants :


-pour l'aérodrome Charles-de-Gaulle : Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise et Seine-et-Marne ;


-pour l'aérodrome d'Orly : Essonne et Val-de-Marne.


c) Neuf représentants des communes situées en totalité ou en partie dans les zones prévues par l'article 4 du décret du 25 novembre 1988 susvisé ou leurs suppléants. Ces représentants sont désignés, pour chacun des départements visés au b ci-dessus, par l'association départementale des maires parmi les maires des communes intéressées ou, à défaut, élus par le collège des maires des communes intéressées, à raison de :


-pour l'aérodrome Charles-de-Gaulle ; un pour le département de la Seine-Saint-Denis et deux pour chacun des départements du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne ;


-pour l'aérodrome d'Orly : deux pour chacun des départements de l'Essonne et du Val-de-Marne.


d) Trois représentants des transporteurs aériens ou leurs suppléants désignés par le ministre chargé de l'aviation civile ;


e) Un représentant de l'Aéroport de Paris ou son suppléant désigné par le président de cet établissement.


En outre, assistent aux réunions de la commission, lorsqu'ils n'en sont pas déjà membres, les maires ou leurs représentants, dès lors qu'une opération projetée sur le territoire de leur commune est examinée en séance.

Article 2
L'élection par le collège des maires des communes intéressées prévue par l'article 1er ci-dessus a lieu au scrutin nominatif à un tour, à la majorité relative des suffrages exprimés. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet.
Article 3

La commission siège en deux formations qui comprennent chacune le président ou le vice-président, les trois représentants des transporteurs aériens, le représentant de l'Aéroport de Paris ainsi que les préfets et les représentants des collectivités locales qui sont concernées soit par l'aérodrome Charles-de-Gaulle, soit par celui d'Orly.


Chacune de ces deux formations est consultée sur les affaires relatives à l'aérodrome considéré.


Le président peut éventuellement convoquer la commission en séance plénière pour des affaires intéressant les deux aérodromes.