Arrêté du 23 novembre 1988 relatif à l'habilitation à diriger des recherches

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 novembre 1988
Dernière modification : 4 novembre 2020

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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°459205
Conclusions du rapporteur public · 13 octobre 2023

Par courrier reçu le 16 août 2021, Mme B… a formé auprès de la présidente de l'université de Nantes un recours gracieux contestant le classement arrêté par l'université et la nomination de M. E…, que la présidente a rejeté par courrier du 12 octobre 2021. Par une requête introduite le 7 décembre 2021, Mme B… vous demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision de rejet, ainsi que du classement arrêté par l'université et la nomination de M. E…. […] arrêté du 23 novembre 1988 relatif à l'habilitation à diriger des recherches. 4 Article 6 de l'arrêté du 23 novembre 1988 relatif à l'habilitation à diriger des recherches. […] Puis, par une délibération du 18 juin 2021, […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la recherche et de la technologie,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 19 février 1987 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences, maîtres-assistants et chefs de travaux pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1988 relatif aux études doctorales ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,


Arrêtent :


Article 1

L'habilitation à diriger des recherches sanctionne la reconnaissance du haut niveau scientifique du candidat, du caractère original de sa démarche dans un domaine de la science, de son aptitude à maîtriser une stratégie de recherche dans un domaine scientifique ou technologique suffisamment large et de sa capacité à encadrer de jeunes chercheurs.

Elle permet notamment d'être candidat à l'accès au corps des professeurs des universités.

Article 2

Ce diplôme est délivré, d'une part, par les universités et, d'autre part, par les établissements d'enseignement supérieur public figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 3

Les candidats doivent être titulaires :

- d'un diplôme de doctorat ou

- d'un diplôme de docteur permettant l'exercice de la médecine, de l'odontologie, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire et d'un diplôme d'études approfondies ou d'un master recherche,

ou justifier d'un diplôme, de travaux ou d'une expérience d'un niveau équivalent au doctorat.

Cette dernière disposition est notamment applicable aux titulaires d'un doctorat de troisième cycle ou d'un diplôme de docteur ingénieur complété par d'autres travaux ou une activité d'enseignement et de recherche à temps plein d'une durée minimale de cinq ans.

Les demandes d'inscription ne peuvent être déposées au cours d'une même année universitaire qu'auprès d'un seul établissement. Les candidats ayant déjà été inscrits en vue de ce diplôme dans un autre établissement sont tenus de le signaler.

Les demandes d'inscription sont examinées par le président ou le directeur de l'établissement, qui statue sur proposition du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux personnes habilitées à diriger des recherches et après avis du directeur de recherche si le candidat en a un.