Article 5 de l'Arrêté du 23 novembre 1988 relatif à l'habilitation à diriger des recherches

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Version30/11/1988

Entrée en vigueur le 30 novembre 1988

L'autorisation de se présenter devant le jury est accordée par le président ou le directeur de l'établissement suivant la procédure ci-après.
Le président ou le directeur de l'établissement confie le soin d'examiner les travaux du candidat à au moins trois rapporteurs choisis en raison de leur compétence, dont deux au moins doivent être habilités à diriger des recherches.
Deux de ces rapporteurs doivent ne pas appartenir au corps enseignant de l'établissement dans lequel le candidat a déposé sa demande.
Les personnalités consultées font connaître leur avis par des rapports écrits et motivés, sur la base desquels peut être autorisée la présentation orale des travaux du candidat devant le jury. Ces rapports sont communiqués au candidat et peuvent être consultés par toute personne habilitée à diriger des recherches.
Avant cette présentation, un résumé des ouvrages ou des travaux est diffusé à l'intérieur de l'établissement.
L'avis de présentation des travaux est affiché dans l'enceinte de l'établissement.
Le président ou le directeur de l'établissement prend les mesures appropriées pour assurer hors de l'établissement la diffusion de l'information relative à la présentation des travaux, notamment auprès des autres universités et établissements délivrant l'habilitation à diriger des recherches et auprès du Conseil national des universités.

Entrée en vigueur le 30 novembre 1988

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