Arrêté du 13 septembre 1967
Article 3 de l'Arrêté du 13 septembre 1967 relatif à la qualité hygiénique et au contrôle bactériologique des glaces et crèmes glacées
Chronologie des versions de l'article
Version17/10/1967
Entrée en vigueur le 17 octobre 1967
Le mélange de la totalité des constituants doit être porté, dans toutes ses parties, à une température de 65 degrés C pendant au moins trente minutes, ou subir tout autre traitement d'effet équivalent qui aurait été autorisé dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 29 mars 1949.
Les températures, les temps de chauffage et de refroidissement doivent être mesurés au moyen d'appareils en bon état de fonctionnement.
Conformément aux dispositions de l'article 13 du décret susvisé, après congélation et jusqu'à la livraison aux consommateurs les produits visés au présent arrêté doivent être constamment maintenus dans la masse à une température inférieure à - 10 degrés C.
Les températures, les temps de chauffage et de refroidissement doivent être mesurés au moyen d'appareils en bon état de fonctionnement.
Conformément aux dispositions de l'article 13 du décret susvisé, après congélation et jusqu'à la livraison aux consommateurs les produits visés au présent arrêté doivent être constamment maintenus dans la masse à une température inférieure à - 10 degrés C.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.