Arrêté du 14 décembre 1993 relatif à la répartition du produit de la taxe professionnelle provenant de l'écrêtement des bases communales de taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Penly au titre des années 1990, 1991 et 1992

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 décembre 1993
Dernière modification : 26 décembre 1993

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 instituant, en son article 15, le fonds départemental de la taxe professionnelle ;

Vu le code général des impôts, et notamment son article 1648 A ;

Vu le décret n° 88-988 du 17 octobre 1988, et notamment son article 6-II ;

Considérant que le projet de répartition sur lequel le conseil général de la Seine-Maritime a délibéré le 8 juin 1993 n'a pas reçu l'accord de la majorité qualifiée (soit deux tiers des communes représentant deux tiers de la population) de la commune d'implantation et des communes concernées ;

Considérant que les sommes revenant aux collectivités visées au 1° du II de l'article 1648 A du code général des impôts (collectivités défavorisées) ont été réparties par le conseil général de la Seine-Maritime dans les conditions visées au 4° du I de l'article 4 du décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 susvisé ;

Sur le rapport du préfet de la Seine-Maritime,
Article 1
Les sommes de 8 774 291 F, de 23 127 087 F et de 35 515 482 F provenant de l'écrêtement des bases d'imposition à la taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Penly et résultant des rôles émis au titre des années 1990, 1991 et 1992 sont réparties pour 40 p. 100 au profit des collectivités visées au 1° du II de l'article 1648 A du code général des impôts (collectivités défavorisées) et pour 60 p. 100 au profit des communes visées au 2° du II de l'article 1648 A du code général des impôts (communes concernées).
Article 2
Les sommes revenant aux communes visées au 2° du II de l'article 1648 A du code général des impôts (communes concernées), soit :
5 264 574,60 F au titre de 1990 ;
13 876 252,20 F au titre de 1991 ;
21 309 289,20 F au titre de 1992,
sont réparties entre les communes suivantes et pour les montants respectifs ci-après :
Au titre de l'année 1990
Belleville-sur-Mer
37 888,98
Criel-sur-Mer
559 749,68
Dieppe
1 339 941,20
Envermeu
1 287 751,90
Etalondes
150 022,66
Eu
451 339,02
Hautot-sur-Mer
755 485,42
Fontaine-le-Dun
27 918,20
Le Tréport
184 962,97
Rouxmesnil-Bouteilles
104 679,34
Saint-Nicolas-d'Aliermont
364 835,23
Au titre de l'année 1991
Belleville-sur-Mer
82 390,25
Criel-sur-Mer
753 386,72
Dieppe
2 765 455,70
Envermeu
3 656 702,22
Etalondes
242 492,00
Eu
804 319,87
Hautot-sur-Mer
4 223 581,77
Fontaine-le-Dun
65 044,93
Le Tréport
584 201,15
Rouxmesnil-Bouteilles
191 131,63
Saint-Nicolas-d'Aliermont
507 545,94
Au titre de l'année 1992
Belleville-sur-Mer
148 819,93
Criel-sur-Mer
1 214 727,05
Dieppe
5 080 388,94
Envermeu
5 272 976,39
Etalondes
397 030,51
Eu
1 321 973,54
Hautot-sur-Mer
5 901 353,67
Fontaine-le-Dun
71 174,75
Le Tréport
849 672,49
Rouxmesnil-Bouteilles
309 708,09
Saint-Nicolas-d'Aliermont
741 463,83
Article 3
Le préfet du département de la Seine-Maritime est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CHARLES PASQUA