Arrêté du 27 décembre 1993 relatif à la mise en marché des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée
Derniers modifiés
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 28 décembre 1993 |
---|---|
Dernière modification : | 1 janvier 2007 |
Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (C.E.E.) n° 823-87 du conseil du 16 mars 1987 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 4252-88 du conseil du 21 décembre 1988 relatif à l'élaboration et à la commercialisation des vins de liqueur produits dans la Communauté ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 2238-93 de la commission du 26 juillet 1993 relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole, notamment son article 7 ;
Vu les décrets définissant les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret n° 93-1340 du 27 décembre 1993 relatif au marché des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée,
Le comité interprofessionnel des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée est chargé d'assurer la connaissance et la transparence du marché des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée.
Un exemplaire des contrats de vente est communiqué au comité interprofessionnel des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée dans les dix jours qui suivent la signature du contrat.
L'authentification par l'instance compétente ou par les expéditeurs des mentions relatives à l'appellation d'origine des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée figurant sur les documents d'accompagnement est effectuée au vu d'une attestation établie par le comité interprofessionnel des vins doux naturels constatant que le produit a fait l'objet d'un agrément par l'Institut national de l'origine et de la qualité et précisant, s'il y a lieu, les comptes d'âge.