Arrêté du 27 décembre 1993 relatif à la mise en marché des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 décembre 1993
Dernière modification : 1 janvier 2007

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Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (C.E.E.) n° 823-87 du conseil du 16 mars 1987 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées ;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 4252-88 du conseil du 21 décembre 1988 relatif à l'élaboration et à la commercialisation des vins de liqueur produits dans la Communauté ;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 2238-93 de la commission du 26 juillet 1993 relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole, notamment son article 7 ;

Vu les décrets définissant les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret n° 93-1340 du 27 décembre 1993 relatif au marché des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée,
Article 1
Le comité interprofessionnel des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée est chargé d'assurer la connaissance et la transparence du marché des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée.
Article 2
Un exemplaire des contrats de vente est communiqué au comité interprofessionnel des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée dans les dix jours qui suivent la signature du contrat.
Article 3
L'authentification par l'instance compétente ou par les expéditeurs des mentions relatives à l'appellation d'origine des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée figurant sur les documents d'accompagnement est effectuée au vu d'une attestation établie par le comité interprofessionnel des vins doux naturels constatant que le produit a fait l'objet d'un agrément par l'Institut national de l'origine et de la qualité et précisant, s'il y a lieu, les comptes d'âge.