Arrêté du 25 octobre 1988 portant création d'une mention complémentaire de conducteur de machines de verrerie

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 novembre 1988
Dernière modification : 28 août 2023

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Versions du texte

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Vu le code de l’enseignement technique ;
Vu le code du travail, et notamment son livre IX ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’ enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l’enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l’apprentissage ;
Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l’homologation des titres et des diplômes de l’enseignement technologique ;
Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l’ organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 87-851 du 19 octobre 1987 portant règlement général des brevets d’études professionnelles délivrés par le ministre de l’éducation nationale ;
Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d’aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l’éducation nationale ;
Vu l’arrêté du 6 juin 1988 fixant les modalités de constitution des jurys pour la délivrance de mentions complémentaires ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative compétente.
Arrête :

Article 1

Il est institué au plan national une mention complémentaire de conducteur de machines de verrerie.
Cette mention complémentaire est accessible aux titulaires de l’un des diplômes de niveau V classés dans les groupes 10 et 11 des métiers, en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.

Article 1-bis

A compter du 1er janvier 2025, dans les dispositions du présent arrêté, la référence : “ mention complémentaire ” est remplacée par la référence : “ certificat de spécialisation ”.

Article 2

Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles, technologiques et générales requises, l’organisation de la formation et le règlement d ’examen figurent respectivement en annexes I, II et III du présent arrêté (1).