Arrêté du 30 novembre 1971 relatif aux indemnités spéciales accordées à certains inspecteurs et inspecteurs adjoints des services départementaux d'incendie et de secours

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 décembre 1971
Dernière modification : 17 décembre 1971

Commentaires2


M. Bockel Jean-Marie · Questions parlementaires · 6 mars 1989

. - Les primes et indemnites dont peuvent beneficier les sapeurs-pompiers professionnels sont celles prevues par l'arrete du 14 octobre 1968 relatif aux indemnites allouees aux sapeurs-pompiers professionnels, par l'arrete du 30 novembre 1971 relatif aux indemnites speciales accordees a certains inspecteurs et inspecteurs adjoints des services departementaux d'incendie et de secours, […]

 

M. Weber Jean-Jacques · Questions parlementaires · 13 février 1989

. - Les primes et indemnites dont peuvent beneficier les sapeurs-pompiers professionnels sont celles prevues par l'arrete du 14 octobre 1968 relatif aux indemnites allouees aux sapeurs-pompiers professionnels, par l'arrete du 30 novembre 1971 relatif aux indemnites speciales accordees a certains inspecteurs et inspecteurs adjoints des services departementaux d'incendie et de secours, […]

 

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Versions du texte


Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements, des communes et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 53-170 du 7 mars 1953 portant organisation des corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux, notamment les articles 102 et 103 (devenu les articles R.[**] 353-27 et R.[**] 353-28 du code des communes.

Vu le décret n° 67-1089 du 15 décembre 1967 modifiant l'article 19 du décret du 13 août 1925 portant réorganisation des corps de sapeurs-pompiers.

Vu l'arrêté du 17 octobre 1968, relatif au classement indiciaire des inspecteurs départementaux des services d'incendie et de secours ;

Vu l'arrêté du 20 mars 1952 portant octroi de diverses indemnités aux fonctionnaires et agents des collectivités locales ;

Vu l'avis de la commission supérieure de la protection contre l'incendie (commission paritaire de la protection contre l'incendie),
Article 1
Les chefs de corps de sapeurs-pompiers exerçant les fonctions d'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours peuvent bénéficier d'une indemnité dont le montant annuel est au plus égal au cinquième du traitement budgétaire moyen de chef de bataillon.
Article 2
Les officiers des corps de sapeurs-pompiers ayant au moins le grade de capitaine peuvent être chargés, par le préfet, des fonctions d'inspecteur départemental adjoint et percevoir, à ce titre, une indemnité dont le montant annuel est au plus égal au dixième du traitement budgétaire moyen de capitaine.
Article 3
Dans chaque département le nombre des inspecteurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours est fixé par le préfet, après l'avis du conseil général.