Arrêté du 2 juillet 1979 relatif à la mise en oeuvre de la procédure d'injonction prévue à l'article L. 424, alinéa 6, du code de la sécurité sociale (dispositions générales étendues de prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Activités relevant de diverses branches professionnelles

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 juillet 1979
Dernière modification : 8 juillet 1979

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Le ministre de la santé et de la famille et le ministre du travail et de la participation,
Vu la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du travail ;
Vu l'article L. 424 modifié du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1977 relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail et de la maladie professionnelles ;
Vu l'arrêté du 26 août 1953 fixant les mesures de protection applicables aux pétrins, fraiseuses et meules utilisés dans la fabrique de pâtes alimentaires ;
Vu l'arrêté du 24 mai 1956 relatif à la prévention des accidents susceptibles d'être provoqués par les accumulateurs de matières ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 1957 relatif aux mesures de sécurité applicables aux chambres froides ou climatisées ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1958 relatif à la prévention des accidents du travail provoqués par l'emploi des batteuses à pois ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 1959 relatif au port d'un tablier de protection dans le travail de la viande ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 1960 relatif à la protection des artistes effectuant des exercices d'acrobatie aérienne ;
Vu l'arrêté du 27 juin 1963 relatif aux mesures particulières de sécurité applicables dans les entreprises de maturation, de murissage ou déverdissage de fruits et légumes par chauffage au gaz à flamme nue ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1963 fixant les mesures de sécurité relatives à la construction, l'emploi et le contrôle des échelles en bois d'usage courant dans les professions autres que celles du bâtiment et des travaux publics ;
Vu l'arrêté du 1er juin 1964 relatif aux mesures de prévention à prendre sur les presses à mouler par injection les matières thermoplastiques ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1965 fixant les mesures de prévention pour les opérations de chargement et de déchargement à bord des navires de mer ;
Vu l'arrêté du 1er août 1967 modifié relatif aux détergents d'ateliers et savons mis à la disposition du personnel des entreprises ;
Vu l'arrêté du 26 juin 1968, modifié par l'arrêté du 25 mars 1976, fixant par voie de dispositions générales des mesures particulières de sécurité à mettre en oeuvre par les établissements utilisant des plans inclinés ;
Vu l'arrêté du 27 juin 1968 fixant par voie de dispositions générales des mesures de prévention à mettre en oeuvre pour l'exécution des travaux de nettoyage des cuves de brasserie des tanneries ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 1971, modifié par l'arrêté du 30 juillet 1974, fixant par voie de dispositions générales des mesures de prévention contre le risque de noyade lors des travaux d'extraction par déroctage ou dragage en fleuve, rivière ou plan d'eau ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1974, modifié par l'arrêté du 16 juillet 1976, fixant par voie de dispositions générales des mesures de prévention relatives aux teléphériques de services susceptibles de transporter des personnes ;
Vu l'arrêté du 30 juillet 1974, modifié par l'arrêté du 2 avril 1976, modifiant les dispositions d'un précédent arrêté relatif aux mesures de sécurité applicables aux chariots automoteurs de manutention à conducteurs portés ;
Vu l'arrêté du 7 août 1974 portant extension de dispositions générales concernant la prévention des accidents du travail lors des travaux électriques ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 1976 fixant par voie de dispositions générales des mesures de sécurité qui doivent être observées dans les départements d'outre-mer lors de l'utilisation des tracteurs, du matériel roulant et de certains engins de manutention appelés à se déplacer sur route ;
Vu l'arrêté du 11 mai 1977 relatif à l'utilisation des pistolets de scellement ;
Vu la lettre de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 16 janvier 1978 transmettant les avis émis par les comités techniques nationaux concernés et le comité technique central de coordination,
Article 1
L'exécution de l'ensemble des mesures de prévention fixées par les dispositions générales annexées aux arrêtés susvisés des 26 août 1953, 24 mai 1956, 30 septembre 1957, 18 juillet 1958, 22 juillet 1959, 12 septembre 1960, 27 juin 1963, 15 juillet 1963, 1er juin 1964, 7 juillet 1965, 1er août 1967 modifié, 26 juin 1968 modifié, 27 juin 1968, 28 septembre 1971 modifié, 24 juillet 1974 modifié, 30 juillet 1974 modifié, 30 septembre 1976 et 11 mai 1977 relève de la procédure définie à l'article 11 de l'arrêté susvisé du 16 septembre 1977.
Article 2
L'exécution de l'ensemble des mesures de prévention fixées par les dispositions générales annexées à l'arrêté susvisé du 7 août 1974 relève de la procédure définie à l'article II de l'arrêté susvisé du 16 septembre 1977.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer. Dans ces départements, l'exécution des mesures visées au premier alinéa relève de la procédure définie à l'article 10 de l'arrêté du 16 septembre 1977.
Article 3
Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et de la famille et le directeur des relations du travail au ministère du travail et de la participation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de la santé et de la famille,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P. SCHOPFLIN.
Le ministre du travail et de la participation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
P. CABANES.