Arrêté du 27 août 1974 fixant les modalités d'application du décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, affiliés à un régime spécial de retraite.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 septembre 1974
Dernière modification : 6 janvier 1988

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Versions du texte

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre du travail,
Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés.
Article 1

Les dispositions du décret n° 72-154 du 24 février 1972 prennent effet à dater du 28 février 1972.

Article 2
Les autorisations spéciales d'absence prévues à l'article 2 du décret du 24 février 1972 sont accordées par décision ministérielle après avis de la commission de réforme constituée dans le cadre du décret n° 67-711 du 18 août 1967 modifié. L'ouvrier peut faire entendre le médecin de son choix par la commission de réforme.
L'aptitude ou l'inaptitude de l'ouvrier à reprendre ses fonctions à l'issue d'une autorisation spéciale d'absence est prononcée dans les mêmes conditions que celles énoncées à l'alinéa précédent.
Article 3

Pour obtenir un congé au titre de l'article 3 du décret du 24 juin 1972 les ouvriers doivent adresser à leur chef d'établissement une demande appuyée d'un certificat de leur médecin traitant, spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions en cause.

Le médecin traitant communique directement au président de la commission prévue à l'article 2 ci-dessus un résumé succinct de ses observations et les pièces justificatives à la demande de congé.

Saisi de ces pièces, le président de la commission fait procéder à la contre-visite du demandeur par celui des médecins agréés attachés à l'administration dont relève l'ouvrier qui est compétent pour l'affection en cause.

Si la contre-visite confirme les conclusions du médecin traitant ou si l'ouvrier conteste les conclusions d'un spécialiste agréé, le dossier est soumis à la commission de réforme compétente. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas à la commission de réforme, il peut être entendu par celle-ci. L'ouvrier peut faire entendre par la commission de réforme le médecin de son choix.

L'avis de la commission de réforme est porté à la connaissance de l'autorité administrative qui soumet au ministre responsable la décision d'admission au congé.