Article 10 de l'Arrêté du 27 août 1974 fixant les modalités d'application du décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, affiliés à un régime spécial de retraite.

Chronologie des versions de l'article

Version19/09/1974
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Version06/01/1988

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Modifié par : Arrêté 1987-12-16 art. 1 JORF 6 janvier 1988

Outre les cas d'octroi de congés de longue maladie attribués pour des affections non expressément énumérées par le présent arrêté où son avis est obligatoirement sollicité, le Comité médical supérieur peut également être appelé, à la demande du ministre intéressé soit agissant de son initiative, soit saisi par l'ouvrier, à donner son avis, en ce qui concerne les congés de longue durée et longue maladie, sur les cas litigieux examinés par les commissions de réforme.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

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