Arrêté du 25 juillet 1973 relatif aux sous-commissions paritaires des agences locales de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 août 1973
Dernière modification : 1 janvier 2009

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Décret 276 1972-04-12 ART. 10 ET 16.

Article 1

Le comité départemental de la formation professionnelle,

de la promotion sociale et de l'emploi peut instituer auprès des agences locales de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, lorsque leur importance le justifie, une sous-commission paritaire comprenant au maximum cinq employeurs et cinq salariés.

Dans les mêmes conditions, lorsque la particularité de la situation locale du marché du travail l'exige, il peut être institué, avec l'accord des organisations syndicales intéressées, une sous-commission paritaire commune à plusieurs agences.

Les membres de la sous-commission paritaire sont désignés par arrêté préfectoral, sur proposition des organisations syndicales représentatives des employeurs et des travailleurs dans le département et après avis du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.

Les membres de la sous-commission paritaire sont désignés pour deux ans, leur mandat peut être renouvelé.

Article 2

Les membres de la sous-commission paritaire élisent parmi eux, à la majorité des membres présents, un président et un vice-président.


Le président est alternativement un membre employeur ou un membre salarié. Lorsque le président est choisi parmi les membres employeurs, le vice-président ne peut l'être que parmi les membres salariés et réciproquement.


Le président et le vice-président sont élus pour une année. Ils sont rééligibles sous la condition d'alternance prévue ci-dessus.


La sous-commission paritaire est réunie sur convocation de son président.

Article 3

Le chef de la section départementale de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou son représentant assiste aux réunions de la sous-commission paritaire.


Le directeur d'agence locale pour l'emploi en assure le secrétariat.


En cas de sous-commission paritaire commune, le secrétariat est assuré à tour de rôle par les directeurs des agences locales concernées.


Les délibérations et avis de la sous-commission paritaire sont communiquées au comité départemental de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi.