Article 3 de l'Arrêté du 25 juillet 1973 relatif aux sous-commissions paritaires des agences locales de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version09/08/1973
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Version28/03/2007
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

Le chef de la section départementale de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou son représentant assiste aux réunions de la sous-commission paritaire.


Le directeur d'agence locale pour l'emploi en assure le secrétariat.


En cas de sous-commission paritaire commune, le secrétariat est assuré à tour de rôle par les directeurs des agences locales concernées.


Les délibérations et avis de la sous-commission paritaire sont communiquées au comité départemental de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

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