Arrêté du 25 juillet 1973
Article 3 de l'Arrêté du 25 juillet 1973 relatif aux sous-commissions paritaires des agences locales de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version09/08/1973
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Version28/03/2007
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Version01/01/2009
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Le chef de la section départementale de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou son représentant assiste aux réunions de la sous-commission paritaire.
Le directeur d'agence locale pour l'emploi en assure le secrétariat.
En cas de sous-commission paritaire commune, le secrétariat est assuré à tour de rôle par les directeurs des agences locales concernées.
Les délibérations et avis de la sous-commission paritaire sont communiquées au comité départemental de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi.
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