Arrêté du 26 septembre 1978 Conditions d'application aux agents titulaires et non titulaires du ministère de la coopération en service dans les missions de coopération et les centres culturels des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 octobre 1978
Dernière modification : 9 janvier 1997

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Versions du texte

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de la coopération, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,


Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;


Vu l'arrêté du 28 mars 1967 modifié fixant les conditions d'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret du 28 mars 1967 susvisé, et notamment ses articles 5 et 7,


Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux agents titulaires et non titulaires du ministère de la coopération en service dans les missions de coopération, les centres culturels et les centres médico-sociaux situés dans les pays étrangers entrant dans la zone de compétence de ce ministère.

I. : Situation des personnels.
Article 2
Tous les personnels visés par le présent arrêté peuvent être placés dans les différentes situations énumérées à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 modifié.
A. : Congé administratif.
Article 3

Les droits à congés administratifs des personnels visés par le présent arrêté sont fixés à quatre jours, quatre jours et demi ou cinq jours par mois de service à l'étranger selon le pays conformément au tableau figurant en annexe au présent arrêté.


Tout agent qui ne profite pas de son congé annuel peut le cumuler avec celui des années suivantes dans la limite de quatre-vingt-dix jours.