Article 7 de l'Arrêté du 26 septembre 1978 Conditions d'application aux agents titulaires et non titulaires du ministère de la coopération en service dans les missions de coopération et les centres culturels des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

Chronologie des versions de l'article

Version08/10/1978

Entrée en vigueur le 8 octobre 1978

Lorsqu'ils sont appelés par ordre, les chefs de mission et les conseillers de mission peuvent être maintenus dans cette situation pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Cette durée peut être prolongée de trente jours dans le cas de conférences ou de négociations internationales. La durée globale de l'appel par ordre ne peut excéder soixante jours. Passé ces délais les intéressés sont placés soit en congé administratif, soit en instance d'affectation.

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Entrée en vigueur le 8 octobre 1978

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