Article 8 de l'Arrêté du 26 septembre 1978 Conditions d'application aux agents titulaires et non titulaires du ministère de la coopération en service dans les missions de coopération et les centres culturels des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

Chronologie des versions de l'article

Version08/10/1978
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Version01/09/1994

Entrée en vigueur le 1 septembre 1994

Modifié par : Arrêté du 18 novembre 1994 - art. 3

Les agents visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret susvisé du 28 mars 1967 fixant, par pays et par groupe, le taux de l'indemnité de résidence :


Chef de mission de coopération : groupes 4, 7 et 9 ;


Conseiller de mission de coopération, médecin de centre médico-social : groupes 8, 9, 11 et 13 ;


Directeur de centre culturel, conservateur, bibliothécaire de 1re et 2e classe : groupes 9, 10, 12, 14 et 16 ;


Animateur de centre culturel : groupes 17 et 18 ;


Assistant, bibliothécaire du niveau de la catégorie B, secrétaire administratif et agent titulaire de catégorie B, infirmière de centre médico-social et assistante sociale : groupe 18 ;


Agents titulaires et non titulaires de catégorie C : groupes 25, 27, 28 et 29.

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