Article 12 de l'Arrêté du 26 septembre 1978 Conditions d'application aux agents titulaires et non titulaires du ministère de la coopération en service dans les missions de coopération et les centres culturels des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

Chronologie des versions de l'article

Version08/10/1978
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Version01/09/1994

Entrée en vigueur le 1 septembre 1994

Modifié par : Arrêté du 18 novembre 1994 - art. 5

L'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé est allouée aux agents qui rejoignent leur poste pour la première fois. Elle est renouvelable à chaque mutation et s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.


Groupe I : groupes 4, 7 et 8 80 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;


Groupe II : groupes 9, 10, 11 et 12 70 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;


Groupe III : groupes 13, 14, 15, 16, 18, 24, 25 et suivants 60 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.


Lorsque l'affectation dans un nouveau pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente affectation à l'étranger, les taux de l'indemnité prévue ci-dessus sont réduits de moitié. Cette réduction n'est pas applicable au cas de mutation résultant d'un cas de force majeure ou à l'initiative du gouvernement étranger.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 1994

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