Article 13 de l'Arrêté du 26 septembre 1978 Conditions d'application aux agents titulaires et non titulaires du ministère de la coopération en service dans les missions de coopération et les centres culturels des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

Chronologie des versions de l'article

Version08/10/1978
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Version09/01/1997

Entrée en vigueur le 9 janvier 1997

Modifié par : Arrêté du 6 décembre 1996 - art. 6

Le montant de l'indemnité d'intérim est égal à 15 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi vacant lorsque l'intérimaire appartient au même poste et à 30 p. 100 lorsque l'intérimaire appartient à un poste différent.


L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour au lieu de l'intérim.

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Entrée en vigueur le 9 janvier 1997

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