Arrêté du 18 juin 1979 relatif à la rémunération des médecins qui apportent leur concours aux services extérieurs de l'éducation surveillée autres que les médecins psychiatres.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 20 juillet 1979
Dernière modification : 20 juillet 1979

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Versions du texte

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et de la famille, le ministre du budget et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre,

Vu le décret n° 78-1308 du 13 décembre 1978 fixant la rémunération des médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours au fonctionnement des services médicaux relevant des administrations de l'État et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1969 fixant la rémunération et les indemnités annuelles des personnels médicaux et culturels des services extérieurs de l'éducation surveillée,

Arrêtent :

Article 1

En application des dispositions du décret susvisé du 13 décembre 1978, et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la rémunération horaire des médecins qui apportent leur concours aux services extérieurs de l'éducation surveillée autres que les médecins psychiatres de ces services est calculée comme suit :

CATÉGORIES DE MÉDECINS

NOMBRE MAXIMUM DE 1 / 10 000


(du traitement annuel brut et de l'indemnité de résidence


taux Paris afférent à l'indice brut 585) (1).

Métropole.

Antilles, Guyane,


Réunion,


Saint-Pierre-et-Miquelon.

Groupe I.-Médecins spécialistes qualifiés exerçant exclusivement dans leur spécialité

6, 22

6, 84

Groupe II.-Autres médecins

5, 08

5, 58

(1) Les taux horaires ainsi obtenus seront arrondis au franc le plus voisin.

Les qualifications professionnelles ouvrant droit au tarif du groupe I sont celles retenues par la sécurité sociale à l'égard des médecins spécialistes conventionnés.
Article 2

L'article 1er de l'arrêté du 29 juillet 1969 et l'arrêté du 16 février 1976 fixant la rémunération des médecins généralistes vacataires de l'éducation surveillée sont abrogés.

Article 3

Le directeur de l'éducation surveillée au ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,


Pour le ministre et par délégation :


Le directeur de l'éducation surveillée,


M. DAZAT.

Le ministre de la santé et de la famille,


Pour le ministre et par délégation :


Le directeur général de la santé,


J.-C. SOURNIA.

Le ministre du budget,


Pour le ministre et par délégation :


Par empêchement du directeur du budget :


Le contrôleur financier,


J. BUZET.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre,


Pour le secrétaire d'État et par délégation :


Le directeur général de l'administration


et de la fonction publique,


G. VUGHT.