Arrêté du 18 octobre 1972 relatif à la situation des agents des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics nommés dans les emplois de ces établissements correspondant aux emplois des administrations de l'Etat classés dans la catégorie B.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 octobre 1972
Dernière modification : 31 octobre 1972

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Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 893.
Vu le décret n° 59-707 du 8 juin 1959 modifié relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Vu le décret n° 62-1198 du 3 octobre 1962 modifié relatif au recrutement et à l'avancement du personnel des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance.
Vu le décret n° 64-942 du 3 septembre 1964 modifié relatif au recrutement et à l'avancement des personnels du service agricole, ouvrier, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Vu le décret n° 68-97 du 10 janvier 1968 modifié relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'Exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Vu le décret n° 69-281 du 24 mars 1969 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Vu le décret n° 70-1014 du 3 novembre 1970 relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'Exécution des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Vu l'arrêté du 17 août 1971 relatif à la situation de certains agents des personnels d'Exécution des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics nommés dans des emplois correspondant aux emplois de catégorie B des administrations de l'Etat.
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 9 juin 1972,
Article 1
Les agents des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics nommés dans les emplois de ces établissements correspondant aux emplois des administrations de l'Etat de la catégorie B ont la faculté de renoncer, dans un délai de trois mois suivant la date de publication du présent arrêté, à la date d'effet de leur nomination :
Lorsque celle-ci est antérieure au 1er janvier 1971, pour y voir substituée cette dernière date.
Lorsque celle-ci est antérieure au 1er janvier 1972, pour y voir substituée cette dernière date,
si l'application aux dates susvisées des dispositions des décrets précités des 8 juin 1959, 3 octobre 1962, 3 septembre 1964, 10 janvier 1968 et 24 mars 1969 à la situation qu'ils auraient eue dans leur emploi d'origine, au cas où ils y seraient demeurés, leur confère une amélioration de situation.
Leur ancienneté de service dans les emplois correspondant aux emplois des administrations de l'Etat classés dans la catégorie B continue à être décomptée à partir de la date à laquelle ils ont accédé à l'un de ces emplois.
Article 2
Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé publique, le secrétaire général pour les départements d'outre-mer au secrétariat d'Etat, chargé des départements et territoires d'outre-mer, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de la santé publique,
Le ministre de l'intérieur,
Le ministre de l'économie et des finances,
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé des départements et territoires d'outre-mer,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le secrétaire général pour les départements d'outre-mer,