Arrêté du 5 avril 1974 relatif au remboursement au titre de l'assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles des honoraires de surveillance médicale des cures thermales et des frais de traitement dans les établissements thermaux.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 avril 1974
Dernière modification : 8 décembre 1981

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Versions du texte

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, modifiée par la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, et notamment l'article 8-I ;
Vu le décret n° 60-451 du 12 mai 1960 modifié relatif aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux ;
Vu le décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 relatif à l'expertise médicale en matière d'assurances sociales et d'accidents du travail ;
Vu l' arrêté du 27 mars 1972 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés professions non-agricoles,
Article 1
Le présent arrêté fixe les conditions de prise en charge des cures thermales par le régime d'assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
Article 2
Les honoraires dus aux médecins pour la surveillance médicale des cures thermales et les honoraires spéciaux dus pour les pratiques médicales complémentaires sont calculés conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du chapitre IV du titre XV de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté susvisé du 27 mars 1972, modifié.
Article 3
Les frais de traitement dans les établissements thermaux sont réglés sur la base de forfaits fixés par des conventions entre la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et les établissements thermaux intéressés ou, à défaut, entre ces établissements et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les conventions déterminent la nature du traitement et les pratiques de soins thermaux incluses dans les forfaits.