Arrêté du 22 septembre 1978
Article Annexe art. 4 de l'Arrêté du 22 septembre 1978 relatif à l'approbation du règlement du régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales institué par le décret n° 78-321 du 14 mars 1978.
Chronologie des versions de l'article
Version17/10/1978
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Version17/11/1990
Entrée en vigueur le 17 novembre 1990
Modifié par : Arrêté 1990-11-06 Annexe JORF 17 novembre 1990
La retraite complémentaire peut être liquidée à compter du premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé sur la base des points définitivement acquis.
En cas d'anticipation qui ne peut intervenir avant soixante ans, il est appliqué un abattement de 0,4167 p. 100 par mois séparant la date de prise d'effet réelle de la pension de la date normale à soixante-cinq ans.
Tout ajournement de liquidation de retraite au-delà de soixante-cinq ans ne donne pas lieu à l'application d'un coefficient de majoration.
La liquidation de la retraite complémentaire intervient à effet du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande.
Le service des prestations du régime complémentaire est suspendu en cas de reprise d'une activité au sens du premier alinéa de l'article D. 635-25 du code de la sécurité sociale.
En cas d'anticipation qui ne peut intervenir avant soixante ans, il est appliqué un abattement de 0,4167 p. 100 par mois séparant la date de prise d'effet réelle de la pension de la date normale à soixante-cinq ans.
Tout ajournement de liquidation de retraite au-delà de soixante-cinq ans ne donne pas lieu à l'application d'un coefficient de majoration.
La liquidation de la retraite complémentaire intervient à effet du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande.
Le service des prestations du régime complémentaire est suspendu en cas de reprise d'une activité au sens du premier alinéa de l'article D. 635-25 du code de la sécurité sociale.
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