Arrêté du 22 septembre 1978
Article Annexe art. 5 de l'Arrêté du 22 septembre 1978 relatif à l'approbation du règlement du régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales institué par le décret n° 78-321 du 14 mars 1978.
Chronologie des versions de l'article
Version17/10/1978
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Version17/11/1990
Entrée en vigueur le 17 novembre 1990
Modifié par : Arrêté 1990-11-06 Annexe JORF 17 novembre 1990
Le conjoint survivant de tout adhérent au régime complémentaire a droit, à compter de l'âge de soixante-cinq ans, à une pension de réversion calculée sur la base de 60 p. 100 du nombre de points acquis par le conjoint prédécédé. Le nombre de points s'entend hors application du coefficient d'anticipation ayant éventuellement affecté la retraite de l'adhérent.
La liquidation de la pension de réversion intervient à la demande de la personne intéressée sur justification notamment de sa situation matrimoniale au jour du décès du participant. En cas de remariage ultérieur, le service des prestations est supprimé pendant la durée du nouveau mariage à compter du premier jour du trimestre civil suivant ce remariage jusqu'au dernier jour du trimestre où il a pris fin.
Le droit à pension de réversion peut être ouvert en faveur du conjoint divorcé non remarié d'un adhérent dans le cas de divorce pour rupture de la vie commune réputé prononcé contre ce dernier. Toutefois, si l'adhérent était remarié, la pension de réversion est partagée entre le conjoint survivant et le ou les ex-conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage.
Lorsque le conjoint survivant n'a pas atteint l'âge de soixante-cinq ans lors du décès de l'adhérent, la pension de réversion est liquidée à compter du premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire. Toutefois, l'anticipation est possible à compter de l'âge de soixante ans. Il est appliqué dans ce cas un abattement de 0,4167 p. 100 par mois compris entre la date de prise d'effet réelle de la pension et la date de prise d'effet normale à soixante-cinq ans.
Lorsque le conjoint survivant a atteint l'âge de soixante-cinq ans au moment du décès de l'adhérent ou demande la liquidation anticipée de ses droits, la pension de réversion est liquidée à compter du premier jour du mois suivant le décès.
La liquidation de la pension de réversion intervient à la demande de la personne intéressée sur justification notamment de sa situation matrimoniale au jour du décès du participant. En cas de remariage ultérieur, le service des prestations est supprimé pendant la durée du nouveau mariage à compter du premier jour du trimestre civil suivant ce remariage jusqu'au dernier jour du trimestre où il a pris fin.
Le droit à pension de réversion peut être ouvert en faveur du conjoint divorcé non remarié d'un adhérent dans le cas de divorce pour rupture de la vie commune réputé prononcé contre ce dernier. Toutefois, si l'adhérent était remarié, la pension de réversion est partagée entre le conjoint survivant et le ou les ex-conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage.
Lorsque le conjoint survivant n'a pas atteint l'âge de soixante-cinq ans lors du décès de l'adhérent, la pension de réversion est liquidée à compter du premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire. Toutefois, l'anticipation est possible à compter de l'âge de soixante ans. Il est appliqué dans ce cas un abattement de 0,4167 p. 100 par mois compris entre la date de prise d'effet réelle de la pension et la date de prise d'effet normale à soixante-cinq ans.
Lorsque le conjoint survivant a atteint l'âge de soixante-cinq ans au moment du décès de l'adhérent ou demande la liquidation anticipée de ses droits, la pension de réversion est liquidée à compter du premier jour du mois suivant le décès.
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