Arrêté du 18 mars 1976 fixant les modalités d'application, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de la législation relative à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 avril 1976
Dernière modification : 1 avril 1976

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Versions du texte

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, le ministre du travail et le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses livres VII (titre 1er) et XI (titre VII) ;
Vu la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 portant diverses améliorations et simplifications en matière de pensions ou allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées ;
Vu le décret n° 64-300 du 1er avril 1964 modifié déterminant les conditions dans lesquelles sont évaluées les ressources des postulants à certaines allocations de vieillesse ;
Vu le décret n° 75-109 du 24 février 1975 relatif à diverses améliorations et simplifications en matière de pensions ou allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées, et notamment à l'application de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 ;
Vu l'arrêté du 2 août 1949 modifié relatif aux allocations aux vieux travailleurs salariés ;
Vu l'arrêté du 4 mars 1954 modifié précisant les modalités d'application, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de la législation relative à l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 10
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux avantages prenant effet postérieurement au 30 juin 1974.
L'article 4 s'applique également à compter du 1er juillet 1974 aux conjoints survivants qui étaient titulaires avant cette date d'un secours viager.
Est également applicable à compter de cette date, aux majorations pour conjoints à charge attribuées antérieurement, le deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 3 de l'arrêté du 4 mars 1954, tel qu'il résulte du présent arrêté.
Article 3
a modifié les dispositions suivantes