Article 7 de l'Arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances

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Entrée en vigueur le 24 août 1978

1. La pression maximale effective de distribution à l'intérieur d'un bâtiment d'habitation ne doit pas excéder 4 bar. Dans les installations intérieures d'abonnés des immeubles collectifs autres que les immeubles de la deuxième famille comportant au plus dix logements par cage d'escalier, la pression maximale effective ne doit pas excéder 50 mbar.
2. Le diamètre intérieur des conduites collectives est déterminé en fonction du débit maximum prévisionnel à satisfaire, ce débit étant fixé par le distributeur. Il est limité en tout état de cause à :
108 mm, si la pression effective du gaz combustible susceptible d'être atteinte dans ces canalisations est au plus égale à 100 mbar ;
70 mm, si cette pression est au plus égale à 400 mbar ;
37 mm, si cette pression peut dépasser 400 mbar.
3. L'utilisation de la brasure tendre (température de fusion du métal d'apport inférieure à 450 degrés C) est interdite, sauf pour les installations des habitations individuelles alimentées à une pression au plus égale à 400 mbar et pour l'assemblage des conduites alimentées à une pression au plus égale à 50 mbar situées dans les installations intérieures d'abonnés des immeubles collectifs.
4. a) L'utilisation des conduites en plomb est interdite dans la construction neuve.
b) Dans les immeubles collectifs, les conduites des installations à usage collectif, autres qu'en tubes d'acier (conformes à l'une des normes NF A 49-111, 112, 115, NF A 49-141, 142, 145) doivent être placées dans une gaine ou protégées par un dispositif de protection mécanique permettant l'aération.
Cette prescription s'applique également aux conduites intérieures aux habitations individuelles alimentées à une pression supérieure à 400 mbar, excepté dans les deux cas suivants :
L'installation est alimentée par un seul poste d'hydrocarbures liquéfiés dont la capacité ne dépasse pas une tonne ;
La longueur de ces conduites n'excède pas 3,50 mètres en longueur totale et 2 mètres en protection horizontale.
5. a) Les conduites montantes à réaliser à l'intérieur des immeubles collectifs neufs doivent être installées dans une gaine établie conformément aux prescriptions de l'arrêté relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie. Toutefois, les conduites à réaliser dans les immeubles existants pourront être installées sans gaine, à condition d'être réalisées en acier soudé des séries moyennes ou fortes au sens des normes NF visant les tubes en acier (numéros de normes : A 49-111, A 49-112, A 49 115, A 49-141, A 49-149, A 49-145) et d'être implantées dans des dégagements collectifs ventilés. Les canalisations de gaz ne peuvent emprunter les gaines électriques que si elles sont séparées des canalisations électriques par une paroi pare-flamme un quart d'heure et réalisée en matériaux classés en catégorie Mo. La paroi de séparation peut ne pas occuper toute la profondeur de la gaine commune si cette dernière dimension excède 30 centimètres ;
b) Le passage des conduites à usage collectif et notamment des conduites montantes à l'intérieur des logements est interdit ;
c) Lorsque, dans un immeuble collectif, le gaz n'alimente qu'un seul appareil de cuisson par logement à l'exclusion de tout autre appareil, les conduites d'alimentation correspondantes, appelées tiges-cuisine, peuvent passer à l'intérieur des logements et sans mise sous gaine si les conditions ci-après sont satisfaites :
La pression du gaz distribué est au plus égale à 50 mbar ;
Les conduites sont réalisées entièrement en acier soudé ;
Un logement n'est traversé que par une une seule conduite ;
Les conduites sont revêtues d'une protection antirouille sur toute la longueur ;
Les traversées des planchers sont protégées par des fourreaux non fendus réalisés en matériaux non corrodables par l'eau et les produits de nettoyage domestique. Ces fourreaux doivent dépasser d'au moins cinq centimètres les faces supérieures des planchers ou paillasses traversés. L'espace entre fourreau et tube doit être rempli par un matériau inerte.
Les conduites peuvent être :
Soit concédées au distributeur ou incorporées aux réseaux exploités en régie ;
Soit placées hors concession ou non incorporées aux réseaux exploités en régie : dans ce cas, elles ne peuvent être mises en gaz que si le promoteur, le propriétaire ou les usagers ont souscrit l'engagement de faire entretenir et vérifier périodiquement ces conduites et les organes de coupure par un professionnel agréé par le distributeur.
6. Les conduites ne doivent comporter aucun joint mécanique (un joint est dit mécanique quand l'assemblage et l'étanchéité sont obtenus séparément, l'assemblage par un écrou à filetage cylindrique sans étanchéité dans le filet ou par un boulon de serrage, l'étanchéité par compression d'une garniture, sertissage d'une bague, etc.) dans la traversée d'un local non ventilé ou dans leur parcours encastré.
Les conduites et leurs accessoires et dispositifs divers doivent être assemblés solidairement entre eux et l'ensemble fixé aux murs, cloisons ou planchers.
7. Lorsqu'une conduite pénètre du sol extérieur dans un immeuble à travers un mur enterré, l'espace annulaire entre le mur et la tuyauterie doit être rendu étanche.
8. Les conduites doivent être au moins à trois centimètres de distance des canalisations électriques et autres, sauf aux croisements où cette distance peut être réduite à un centimètre. Ces distances sont portées à vingt centimètres dans le cas de canalisations enterrées ; en cas d'impossibilité, la conduite est placée dans un fourreau électriquement isolant dont les extrémités sont éloignées de la canalisation électrique de 0,20 mètre au moins.
9. Il est interdit d'utiliser les conduites de gaz comme prises de terre pour les installations électriques et radio-électriques et de leur faire supporter des efforts mécaniques pour lesquels elles ne sont pas prévues.
10. Dans les bâtiments de troisième et quatrième famille et dans ceux de deuxième famille comportant plus de dix logements par cage d'escalier, les installations de gaz situées en amont de l'organe de coupure prévu à l'article 13 (2°) ci-dessous doivent, quelle que soit la pression, être réalisées par des ouvriers munis d'une attestation d'aptitude professionnelle, spécifique du mode d'assemblage concerné.
Un arrêté du ministre chargé du gaz et des carburants fixera les conditions de délivrance de cette attestation d'aptitude professionnelle dans les six mois suivant la date de publication du présent arrêté.
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Entrée en vigueur le 24 août 1978
Sortie de vigueur le 10 décembre 1993

Commentaires2


M. Jean-Marie Tétart · Questions parlementaires · 8 octobre 2013

Jean-Marie Tetart attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'article 7 de l'arrêté du 2 aout 1977 relatif aux « règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées a l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances ». Cet article stipule que la pression maximale des équipements en gaz chez les particuliers est de 4 bars.

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M. Gagnaire Jean-Louis · Questions parlementaires · 24 février 2009

Comme le dispose l'article 7 de l'arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances, l'utilisation de conduites en plomb est interdite pour la réalisation d'installations nouvelles dans les constructions neuves et anciennes. […] Toutefois, dans le cadre du contrat de service 2005-2007 signé le 10 juin 2005 en application de l'article 1er de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, l'État a demandé à Gaz de France, […]

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