Article 8 de l'Arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/08/1978
>
Version10/12/1993
>
Version10/11/2005

Entrée en vigueur le 10 novembre 2005

Modifié par : Arrêté 2005-10-05 art. 1 IV JORF 10 novembre 2005

Dispositions particulières aux conduites d'alimentation des chaufferies et aux organes accessoires à celles-ci.
I. Prescriptions générales
Les conduites d'alimentation des chaufferies d'une puissance calorifique totale supérieure à 85 kW que ces dernières soient situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou à une distance inférieure à 10 mètres de ceux-ci ainsi que leurs organes accessoires doivent satisfaire, d'une part, aux prescriptions les concernant de l'arrêté ministériel relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, à usage de bureaux ou recevant du public, d'autre part, aux prescriptions des articles 4, 5, 7 (à l'exception du 2°), 25, 26 et 28 à 32 du présent arrêté, ainsi qu'aux prescriptions suivantes :
A. - Leur diamètre est déterminé en fonction de la puissance des installations qu'elles alimentent et de la pression du gaz ;
B. - Elles sont munies à leur extrémité amont d'un organe de coupure à fermeture rapide satisfaisant aux prescriptions de l'article 13 (1°, premier alinéa).
C. - Les dérivations sur ces conduites ne peuvent être réalisées qu'avant l'entrée dans l'immeuble ou, dans le cas des chaufferies en terrasse, au niveau de cette dernière.
Toutefois, l'alimentation d'une chaufferie d'immeuble existant peut être réalisée à l'intérieur de l'immeuble par une dérivation sur une conduite d'immeuble ou sur une conduite montante préexistante desservant ledit immeuble.
D. - Elles comportent, avant leur entrée dans la chaufferie, un organe de coupure satisfaisant aux prescriptions de l'article 13 (2°, premier alinéa). Lorsque le poste de détente éventuel est accolé à la chaufferie, cet organe de coupure est placé avant le poste de détente. Il peut toutefois être installé à l'intérieur de la chaufferie ou du poste de détente à condition qu'il soit manoeuvrable de l'extérieur ; l'organe de manoeuvre doit alors répondre aux prescriptions de l'article 13 (2°).
D'autre part, l'organe de coupure peut être confondu avec l'organe de coupure générale visé en B du présent article, à condition que ce dernier satisfasse aux prescriptions imposées à l'alinéa précédent.
E. - Pénétration des canalisations dans les bâtiments.
a) Immeuble neufs :
Dans les immeubles neufs, les conduites d'alimentation en gaz des chaufferies sont situées à l'extérieur du bâtiment jusqu'à leur pénétration dans la chaufferie.
Elles peuvent emprunter les passages ouverts d'une façon permanente sur l'extérieur. Dans ce cas, elles peuvent être :
Enterrées dans le sol ;
Mises en galerie technique ;
Posées dans un caniveau fermé par une grille ou équivalent ;
Mises sous fourreau ventilé ;
Aériennes avec protection mécanique.
Elles peuvent aussi emprunter les passages destinés au franchissement du bâtiment, comportant ou non des portes extérieures, pourvu que ces passages soient séparés du reste de l'immeuble par une ou plusieurs portes. Dans le cas où les passages comportent des portes, les conduites doivent être mises sous fourreau ventilé. Dans les autres cas, elles doivent être installées conformément aux alinéas précédents.
Si la pénétration se fait à une pression supérieure à 400 mbar, la conduite d'alimentation en gaz est soumise aux dispositions de l'article 14 (1°), compte non tenu de la limitation du débit nominal à 100 mètres cubes par heure.
Dans le cas d'une chaufferie en sous-sol nécessitant un cheminement vertical de la conduite d'alimentation en gaz à l'intérieur du bâtiment, la conduite doit être placée dans une gaine de degré coupe-feu une heure ouverte exclusivement sur l'extérieur et réalisée en matériaux incombustibles Mo et résistant aux chocs.
Dans le cas où l'alimentation en gaz d'une chaufferie en rez-de-chaussée ou en sous-sol ne peut pas être réalisée par un autre tracé, la traversée des parties communes en rez-de-chaussée ou en sous-sol du bâtiment d'habitation et de ses dépendances par les conduites d'alimentation en gaz de cette chaufferie est autorisée :
soit si les conduites sont placées à l'intérieur d'une gaine ventilée coupe-feu de degré deux heures ;
soit si les conduites répondent simultanément aux prescriptions suivantes :
1° Elles sont alimentées :
soit en moyenne pression B (M.P.B) : dans ce cas, elles doivent toujours être équipées d'un dispositif de coupure automatique tel que défini à l'article 14 (1°, a) ;
soit en basse pression (B.P.) à partir d'un détendeur régulateur ou d'un bloc de détente collectif d'immeuble situé à l'extérieur du bâtiment et muni d'un système de sécurité interrompant l'arrivée du gaz en cas de chute brutale de la pression aval ;
soit en basse pression (B.P.) à partir d'un réseau basse pression (B.P.), sous réserve de l'existence avant la pénétration dans l'immeuble d'un robinet déclencheur basse pression interrompant automatiquement le débit de gaz lorsque ce débit excède une valeur calibrée, cette valeur ne pouvant être supérieure à 1,5 fois le débit maximal correspondant au fonctionnement des installations desservies.
2° Elles sont réalisées en tubes d'acier assemblés par soudage et supportées dans les conditions suivantes :
L'espacement des supports est limité à :
1,40 mètre pour les tubes de calibre 15 ;
1,70 mètre pour les tubes de calibre 25 ;
2 mètres pour les tubes de calibre supérieur.
Les supports sont en acier ou en acier galvanisé et de la conception suivante :
i) Soit un collier fermé composé de deux pièces assemblées par deux boulons diamétralement opposés, en acier ; la section minimale de fer plat étant respectivement de 11, 22, 32, 54, 90 et 130 millimètres carrés pour des tubes de calibre 15, 25, 32, 50, 80 et 100.
Le collier en fer plat est prolongé par une patte de fixation à boulonner ou à sceller de même section.
La longueur des pattes de scellement doit permettre ledit scellement sur une profondeur supérieure à 75 millimètres.
Le scellement peut être assuré par des dispositifs entièrement en acier constitués par des tiges filetées sur boulons à expansion dont la section minimale du noyau répond aux caractéristiques indiquées ci-dessus.
Dans les murs de maçonneries creuses, le scellement doit être réalisé dans un joint.
La longueur libre maximale de la patte de fixation doit être :
de 500 millimètres, si le collier est suspendu au plafond ;
de 100 millimètres, si le collier est fixé au mur par un fer plat positionné sur chant.
ii) Soit un demi-collier berceau en U en acier de même section qu'en i et comportant deux oreilles de fixation pour tiges filetées et chevilles en acier à expansion. La profondeur de scellement des supports ainsi constitués doit être supérieure à 75 millimètres. La section de chaque tige filetée est au moins égale à la moitié des sections indiquées en i ci-dessus.
3° Les soudures ne peuvent être effectuées que par des ouvriers munis d'une attestation d'aptitude professionnelle, spécifique du mode d'assemblage concerné (soudage oxyacétylénique ou électrique).
4° A l'intérieur du volume des sous-sols, les conduites ne doivent comporter aucun accessoire tel que : organe de coupure, raccord, etc.
5° Un jeu d'au moins 6 millimètres par mètre linéaire de conduite doit être réservé à chacune des extrémités de toute longueur droite pour éviter une mise en butée de la canalisation sous l'effet de la dilatation.
6° Les conduites doivent être placées hors des zones d'implantation des locaux techniques (vide-ordures, ventilation, etc.).
7° Elles doivent être placées à deux mètres de hauteur au moins et, dans la mesure du possible, en angle de murs et de plafond ou de poutres et plafonds. Si, sur son parcours, une conduite ne peut être placée à plus de deux mètres de hauteur, le tronçon concerné devra être protégé mécaniquement.
8° Elles doivent emprunter le niveau supérieur des sous-sols ou être implantées au rez-de-chaussée du bâtiment.
9° Elles ne peuvent alimenter que la ou les chaufferies de l'immeuble dans lequel elles sont implantées au niveau du rez-de-chaussée ou dont elles traversent les sous-sols.
10° Au croisement avec des canalisations électriques, elles doivent être écartées de celles-ci de trois centimètres au moins.
11° Elles font l'objet d'un examen périodique de la part du distributeur qui en communiquera les résultats au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble.
12° A l'intérieur des sous-sols elles doivent être identifiées au moyen des couleurs conventionnelles (norme NF X 08-100).
13° Le tracé des conduites de gaz dans les sous-sols est reporté sur le plan de situation de ceux-ci. Leur présence doit également être signalée par la mention " Canalisation gaz en sous-sol " apposée près des commandes de la ventilation mécanique, si celle-ci existe.
b) Immeubles existants :
Les immeubles anciens, et si la disposition des lieux oblige à une traversée ou à une pénétration des bâtiments, les conduites d'alimentation en gaz doivent satisfaire aux conditions ci-après :
1. La pénétration a lieu dans le premier étage du sous-sol ou en rez-de-chaussée ;
Pour l'alimentation des chaufferies situées à différents niveaux du sous-sol des immeubles existants et alimentées par un branchement individuel, les pénétrations des conduites de gaz doivent être exclusivement situées en rez-de-chaussée ou en premier étage du sous-sol.
2. Les conduites situées à l'intérieur des bâtiments et alimentées à une pression supérieure à 400 mbar doivent :
Si la puissance véhiculée par la conduite est inférieure ou égale à 1162 kW (1000 thermies/heure) :
Soit être réalisées en tubes d'acier des séries prescrites à l'article 7 (4°) et commandées par un organe de coupure automatique conforme à l'article 14 (1°, a) ;
Soit être disposée en gaine ouverte exclusivement sur l'extérieur, de degré coupe-feu une heure, réalisée en matériaux incombustibles Mo et résistant aux chocs ;
Si la puissance véhiculée par la conduite est supérieure à 1162 kW (1000 thermies/heure) :
être disposées en gaine ouverte exclusivement sur l'extérieur, de degré coupe-feu une heure, réalisée en matériaux incombustibles Mo résistant aux chocs et comporter un organe de coupure automatique tel que prévu à l'article 14 (1°, a) ci-après ; le débit nominal pourra, dans ce cas, excéder 100 mètres cubes par heure.
3. Les conduites situées à l'intérieur des bâtiments et alimentées à une pression inférieure à 400 mbar doivent être disposées à l'intérieur d'une gaine répondant aux prescriptions précédentes ou réalisées en acier.
F. - Si la chaufferie est en terrasse ou en étage non surmonté d'étages habités, les conduites d'alimentation sont placées à l'extérieur du bâtiment de telle façon que la surface extérieure de ces canalisations ou de leur gaine soit à l'air libre. Lesdites canalisations doivent être protégées sur une hauteur de 2 mètres au moins au-dessus du sol et passer à une distance de 0,40 mètre au moins de toute partie ouvrante et 0,60 mètre au moins de tout orifice de ventilation, sauf protection particulière.
Ces dispositions s'appliquent aussi à la réalisation de nouvelles alimentations en gaz dans les chaufferies existantes, la traversée éventuelle de l'immeuble s'effectuant dans les conditions de l'article 8 I-E.
G. En complément des prescriptions énoncées ci-dessus, l'attestation d'aptitude professionnelle prévue à l'article 7 (10°) est requise pour les travaux effectués en aval de l'organe de coupure prévu à l'article 13 (2°) sur les installations neuves, complétées ou modifiées, des conduites d'alimentation des chaufferies.
II. - Pose des détendeurs.
Le détendeur ou le bloc de détente doit être muni d'un système de sécurité interrompant l'arrivée du gaz en cas de chute brutale de pression aval.
Les blocs de détente et les postes qui les contiennent doivent être situés à l'extérieur des bâtiments et être réalisés conformément à une spécification approuvée par le ministre chargé de la sécurité du gaz ; dans les immeubles anciens, ceux de ces appareils qui sont alimentés à une pression au plus égale à 4 bar peuvent être situés à l'intérieur du bâtiment. Ils doivent alors être placés soit dans un local ventilé directement et en permanence sur l'extérieur et situé le plus près possible du point de pénétration de la conduite à l'intérieur du bâtiment, soit en chaufferie si la disposition précédente n'est pas réalisable.
Les détendeurs isolés, ou groupés en batteries, de puissance totale installée ne dépassant pas en moyenne 280 kW par chaudière, sont autorisés dans les chaufferies des bâtiments neufs et anciens.
Les blocs de détente peuvent être installés dans des chaufferies situées à l'extérieur des bâtiments (accolées ou non à celui-ci, ou en terrasse) ou en étage non surmonté d'étage habité, sous réserve qu'il n'existe aucune communication directe entre ces chaufferies et l'intérieur des bâtiments et que la puissance utile des chaufferies n'excède pas 2 000 kW.
III. - Alimentation en gaz des appareils.
Les équipements de chauffe des générateurs installés dans les chaufferies peuvent être raccordés à la canalisation d'alimentation en gaz par des canalisations rigides ou tuyaux flexibles à armature métallique étanche au gaz et pouvant résister à une fois et demie la pression maximale de distribution. Ces tuyaux flexibles sont alors raccordés aux canalisations qu'ils relient exclusivement par moyens mécaniques fixes tels que raccords filetés ou brides. Ils ne doivent pas être bridés sur leur parcours et leur longueur ne peut être supérieure à 2 mètres.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 novembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).