Article 10 de l'Arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendancesAbrogé

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Version05/05/2012

Entrée en vigueur le 5 mai 2012

Modifié par : Arrêté du 25 avril 2012 - art. 1

Robinets de commande d'appareils


I. a) Tout appareil desservi par des tuyauteries fixes doit être commandé par un robinet disposé à proximité immédiate de l'appareil et aisément accessible.


b) Lorsqu'un appareil raccordé en tube rigide est pourvu d'un robinet commandant l'arrivée du gaz, le robinet de commande prévu à l'alinéa précédent n'est pas exigé s'il est prévu l'obturation de la tuyauterie fixe par un bouchon vissé en cas de dépose de l'appareil.


c) Par dérogation aux dispositions du a ci-dessus, un seul robinet peut commander l'ensemble des appareils de cuisson placés dans un même local sous réserve que ledit robinet soit :


- aisément accessible et repérable ;


- situé dans le même local que les appareils ;


- dans toute la mesure du possible, à proximité d'une issue.


En aucun cas ce robinet ne peut commander un appareil de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire.


Pour permettre l'entretien séparé des appareils de cuisson ou le remplacement de leur tuyau flexible d'alimentation, il doit être installé à proximité immédiate de chacun de ces appareils un autre robinet permettant d'en interrompre l'alimentation. Ce robinet peut n'être manoeuvrable qu'à l'aide d'un outil. Il doit satisfaire aux prescriptions du II ci-après.


II. - Dans le cas de gaz (butane, propane, air propané ou butané, gaz de biomasse, gaz naturel ...) distribué à partir d'un réseau de canalisations, les robinets de commande des appareils de cuisson ou des machines à laver le linge doivent répondre aux caractéristiques suivantes :


a) Le raccord de sortie est fileté au pas G1/2 conformément à la norme NF E 03-005.


b) L'extrémité de ce raccord est dressée et éventuellement alésée pour permettre le montage d'un tuyau flexible.


Les robinets conformes aux normes XP E 29-135 et XP E 29-140 satisfont à ces dispositions.


III. - Dans le cas d'une installation individuelle d'hydrocarbures liquéfiés distribués à partir d'un ou plusieurs récipients, les robinets de commande d'appareils doivent être conformes à la norme NF M 88-771.


Les détendeurs-déclencheurs conformes aux normes NF D 36-303 ou NF M 88-773 et alimentant un seul appareil peuvent tenir lieu de robinets de commande.


IV. - A compter du 1er juillet 1997, les installations nouvelles de gaz alimentées à partir d'un réseau de canalisations et réalisées dans des bâtiments neufs ou existants devront être munies d'un dispositif de déclenchement assurant automatiquement la coupure de l'alimentation en gaz des appareils de cuisson et des machines à laver le linge en cas de sectionnement ou de débranchement du tuyau flexible alimentant lesdits appareils.


Cette prescription s'applique également aux modifications ou compléments d'installations existantes lors du remplacement du robinet de commande d'un appareil de cuisson ou d'une machine à laver le linge.


Ces dispositifs satisfont aux prescriptions de l'article 4 du présent arrêté.


Le dispositif de déclenchement assurant automatiquement la coupure de l'alimentation en gaz des appareils de cuisson et des machines à laver le linge en cas de sectionnement ou de débranchement du tuyau flexible alimentant lesdits appareils n'est pas obligatoire lorsque le gaz utilisé est un gaz de première famille au sens de la norme NF EN 437.


Dans ce cas, le tuyau flexible d'alimentation des appareils doit obligatoirement être conforme à la norme NF D 36-103 ou à la norme NF D 36-121.


V. a) A compter des dates précisées au point b ci-après, la fabrication ou l'importation en vue de la mise à la consommation sur le marché français, la mise en vente, la vente, l'installation et la mise en service de détendeurs destinés à être fixés sur des récipients mobiles de butane commercial ou de propane commercial ainsi que d'appareils d'utilisation du gaz munis de détendeurs intégrés en usine ne sont autorisées que si lesdits détendeurs :


- sont munis d'un raccord de sortie fileté ;


- comportent un dispositif de déclenchement intégré assurant automatiquement la coupure de l'alimentation en gaz de l'appareil en cas de sectionnement ou de débranchement du tube souple ou du tuyau flexible assurant ladite alimentation.


Les robinets détendeurs à limiteur de débit incorporé, à réglage fixe, destinés à être montés sur des bouteilles de butane commercial équipées d'une valve à bille sont réputés satisfaire à l'exigence figurant au deuxième tiret ci-dessus si, après déclenchement, la fuite résiduelle de butane n'excède pas 30 grammes par heure.


b) Les dates d'application des dispositions du point a ci-avant sont les suivantes :


- 1er juillet 1998 pour la fabrication ou l'importation en vue de la mise à la consommation sur le marché français des détendeurs précités ;


- 1er novembre 1998 pour la mise en vente, la vente, l'installation et la mise en service de ces détendeurs ;


- 1er mars 1999 pour la fabrication ou l'importation en vue de la mise à la consommation sur le marché français d'appareils d'utilisation du gaz munis de détendeurs intégrés en usine ;


- 1er juillet 1999 pour la mise en vente, la vente, l'installation et la mise en service des appareils d'utilisation du gaz fabriqués antérieurement au 1er mars 1999 munis de détendeurs intégrés en usine.


VI. L'utilisation des robinets à about porte-caoutchouc soudé sur des installations de combustibles gazeux alimentées par réseaux et situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances est interdite à compter du 1er juillet 2015.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 24 septembre 2010, n° 1003943
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des précisions apportées à l'audience par M. X que sa requête tend à la suspension de l'arrêté du 8 juillet 2010 du maire de Pont de Cheruy autorisant la poursuite de l'exploitation de l'établissement « Hôtel Bergeron » en tant seulement qu'il subordonne cette autorisation à la réalisation dans un délai de trois mois de la prescription de son article 2 – 7) « Isoler règlementairement les canalisations de gaz ou supprimer tout stockage du garage y compris les véhicules (articles R. 123-43, PE 10 et arrêté du 2 août 1977) » ;

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