Article 11 de l'Arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version10/12/1993
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Version05/05/2012

Entrée en vigueur le 5 mai 2012

Modifié par : Arrêté du 25 avril 2012 - art. 1

Alimentation en gaz des appareils

I. - a) Les tubes souples et tuyaux flexibles d'alimentation peuvent être utilisés pour relier :

- soit un récipient de butane commercial à un appareil d'utilisation ou à une tuyauterie fixe ;

- soit une tuyauterie fixe à un appareil d'utilisation, sous réserve des dispositions du paragraphe II ci-après.

b) Les caractéristiques de ces tubes souples et tuyaux flexibles doivent être adaptées à la nature et au mode de distribution du gaz utilisé (gaz distribué par réseau ou gaz distribué par récipient) ainsi qu'au diamètre des embouts de raccordement. Leur longueur ne doit pas dépasser deux mètres et ils doivent être disposés de façon à éviter tout effort de traction.

Ils doivent être solidement assujettis à leurs deux extrémités, visitables sur toute leur longueur et disposés de manière à ne pouvoir être atteints par les flammes, ni détériorés par les gaz de combustion, par les parties chaudes des appareils ou par les débordements de produits chauds.

Ils doivent être renouvelés par l'usager dès que leur état l'exige et, en tout cas, avant leur date limite d'emploi marquée sur le tube ou le tuyau de façon indélébile.

Tout tube souple d'alimentation d'appareil doit être équipé, lors de son montage, d'un dispositif de serrage approprié à chacune de ses deux extrémités.

II. - a) Les appareils de chauffage à circuit de combustion étanche ou raccordés à un conduit d'évacuation, les appareils à effet décoratif et les appareils de production d'eau chaude doivent être alimentés par une tuyauterie rigide ou par un tuyau flexible métallique.

b) Les appareils de cuisson alimentés par un gaz distribué par un réseau de distribution et incorporés dans des blocs cuisine fixes ne peuvent être raccordés au robinet prévu à l'article 10 que par un tuyau flexible ou par une tuyauterie rigide.

c) A l'exception des installations alimentées par un ou plusieurs récipients mobiles de butane commercial, l'usage de tubes souples pour le raccordement des appareils non visés aux points a et b ci-dessus dans les nouvelles installations est interdit :

- à compter du 1er juillet 1996, pour les installations alimentées par un réseau de distribution ;

- à compter du 1er juillet 1997, pour des installations alimentées par un ou plusieurs récipients de gaz de pétrole liquéfiés.

Cette prescription s'applique également aux modifications ou compléments d'installations existantes lors du remplacement du robinet de commande visé à l'article 10.

d) A compter du 1er juillet 1996, tout tube souple d'alimentation d'appareil ne peut être vendu que :

- s'il est présenté sous conditionnement individuel ;

- s'il est accompagné de deux dispositifs de serrage adaptés à son diamètre extérieur ;

- s'il est accompagné d'une notice d'installation pour l'utilisateur, dont le support pourra, le cas échéant, être constitué par le dispositif de conditionnement ;

- si sa longueur n'excède pas deux mètres.

Le tube et les dispositifs associés doivent satisfaire conjointement aux prescriptions de l'article 4 (1°) du présent arrêté.

e) L'utilisation des tubes souples à base de caoutchouc sur des installations de combustibles gazeux à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances est interdite à compter du 1er juillet 2019, à l'exception des tubes souples de 6 millimètres de diamètre intérieur pour appareils ménagers à butane ou à propane.

III. - A compter du 1er juillet 2015, la commercialisation d'abouts porte-caoutchouc destinés à raccorder un tube souple à base de caoutchouc n'est autorisée que si ceux-ci sont commercialisés conjointement à un détendeur à usage domestique pour butane distribué à partir de récipients.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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