Article 25 de l'Arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendancesAbrogé

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Entrée en vigueur le 21 juin 2009

Modifié par : Arrêté du 27 avril 2009 - art. 1

Certificat de conformité


1° Après réalisation d'une installation de gaz neuve, l'installateur est tenu d'établir des certificats de conformité de modèles distincts, approuvés par les ministres chargés de la construction et de la sécurité du gaz :


-modèle 1 : pour les installations à usage collectif ;


-modèle 2 : pour chacune des installations intérieures des logements ;


-modèle 3 : pour les canalisations et organes accessoires d'alimentation des chaufferies situés entre l'organe de coupure générale, non compris celui-ci, et les organes de commande des générateurs de chaleur.L'organe de coupure en cause est celui défini à l'article 13 (1°) ou à l'article 13 (2°) selon que la chaufferie est alimentée par un branchement individuel ou à partir d'une conduite à usage collectif.


1 bis Après remplacement d'une chaudière installée dans l'axe et dans l'emprise de l'appareil antérieur, y compris les éventuels travaux de modification de tuyauterie de gaz, d'eau, du conduit de raccordement ou du mode d'évacuation des produits de combustion strictement nécessaires à cette opération, l'installateur est tenu d'établir un certificat de conformité " modèle 4 " approuvé par les ministres chargés de la construction et de la sécurité du gaz.


2° Les dispositions prévues au 1° ci-dessus s'appliquent également aux compléments et aux modifications réalisés sur les installations désignées dans ledit paragraphe.


3° Les dispositions prévues au 1° ci-dessus ne s'appliquent pas :


a) Au remplacement d'une chaudière, dans les conditions mentionnées au paragraphe 1 bis ci-dessus, ainsi qu'au remplacement sur place d'autres appareils d'utilisation du gaz, au remplacement de leurs organes accessoires, y compris lorsque ceux-ci ne sont pas intégrés à l'appareil, et aux modifications éventuelles des tuyauteries fixes de gaz strictement rendues nécessaires pour le raccordement à l'arrivée du gaz lors de ce remplacement ;


b) Aux modifications partielles des tuyauteries fixes des installations intérieures existantes des logements lorsqu'elles sont, à l'initiative et sous la maîtrise d'oeuvre du distributeur, rendues nécessaires soit par le renouvellement, l'entretien ou le déplacement des installations à usage collectif ou des branchements des habitations individuelles, soit par le déplacement ou le changement du compteur ou de ses dispositifs additionnels ;


c) Aux modifications ou compléments d'installation réalisés à l'initiative du distributeur ou sous sa maîtrise d'oeuvre sur des installations dont il a la garde ;


d) A la livraison du gaz pour une période limitée, en vue de procéder aux essais des tuyauteries fixes de gaz ou des appareils d'utilisation du gaz et de leurs équipements accessoires ;


e) Aux installations constituées uniquement par un appareil de cuisson domestique alimenté par un tube souple ou un tuyau flexible, à l'exclusion de toute tuyauterie fixe ;


f) Aux parties d'installations des habitations individuelles placées contractuellement sous la responsabilité du distributeur.


4° Un exemplaire du certificat de conformité est destiné au propriétaire ou à l'usager.


Un autre exemplaire est destiné au distributeur lorsqu'il s'agit :


-d'une installation à usage collectif ;


-d'une installation intérieure neuve ;


-des canalisations et organes accessoires d'alimentation de chaufferies situés entre l'organe de coupure générale, non compris celui-ci, et les organes de commande des générateurs de chaleur.L'organe de coupure visé ci-dessus est soit l'organe de coupure générale prévu à l'article 13 (1°), soit l'organe de coupure prévu à l'article 13 (2°) selon que la chaufferie est alimentée par un branchement individuel ou à partir d'une conduite à usage collectif.


Ces documents et leurs annexes sont conservés par leurs destinataires.


5° En cas de pluralité d'installateurs, chacun établit le certificat de conformité pour la partie d'installation qu'il a réalisée.


6° Le certificat de conformité indique a minima :


-le nom et l'adresse de l'installateur ;


-la situation de l'immeuble ou de l'habitation concernée (adresse, étage, numéro du lot, etc.) ;


-par référence au plan visé à l'article 6, la situation des tuyauteries fixes posées et des organes annexes qu'elles comportent :

organes de coupure, détendeurs, etc. ;


-les spécifications et caractéristiques essentielles des conduites et organes annexes susvisés ainsi que celles des soudures exécutées, soit :


-pour les canalisations : diamètre, nature, pression de service ;


-pour les accessoires de tuyauterie : identité signalétique ;


les appareils d'utilisation installés ou réglés par l'installateur et leur identité signalétique ;


-l'existence du dispositif de sécurité collective et sa conformité aux dispositions de l'arrêté du 30 mai 1989 relatif à la sécurité collective des installations nouvelles de ventilation mécanique contrôlée auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés, s'il existe ou s'il est prévu d'installer des appareils à gaz raccordés à ce type d'installation. Les documents visés à l'article 3 de l'arrêté du 30 mai 1989 seront le cas échéant joints aux certificats de conformité ;


-l'attestation de l'installateur que l'installation a été réalisée et éprouvée conformément aux dispositions du présent arrêté, et notamment de son article 9.


Dans le cas des installations intérieures des logements, le certificat de conformité doit être explicite en ce qui concerne les conditions de ventilation des locaux, le raccordement aux conduits de fumée des appareils pour lesquels ce raccordement est obligatoire et le montage en circuit étanche des appareils conçus à cet effet. Lorsque l'installation intérieure comprend des appareils raccordés, le certificat doit porter mention de la vérification de la vacuité des conduits correspondants et, lorsqu'il s'agit de conduits individuels, de leur étanchéité. Cette vérification n'est pas exigée si l'usager produit pour ces conduits un certificat d'entrepreneur de fumisterie datant de moins d'un an.


7° L'installateur se procure les formulaires des certificats de conformité nécessaires auprès des organismes agréés visés à l'article 26.

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Entrée en vigueur le 21 juin 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires8


Mme Brigitte Allain · Questions parlementaires · 12 avril 2016

En référence à l'article 25 de l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances, après l'installation ou le remplacement d'une installation au gaz neuve, l'installateur est tenu d'établir un certificat de conformité. Par ce document, l'installateur engage sa responsabilité et atteste que les travaux qu'il a réalisés sur l'installation de gaz sont conformes à la réglementation en vigueur.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 15 juillet 2010

L'article 25 de l'arrêté du 2 août 1977 dispose qu'après tous travaux sur une installation de gaz située à l'intérieur des bâtiments d'habitation et de leurs dépendances, l'installateur est tenu d'établir un certificat de conformité. Avant leur mise en gaz, ces installations font l'objet d'un contrôle par des organismes agréés par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat (MEEDDM). Qualigaz et Dekra sont les organismes actuellement agréés.

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M. Rochebloine François · Questions parlementaires · 23 février 2010

Conformément à son article 25, toute personne installant ou remplaçant une chaudière, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'un professionnel, est tenue d'établir un certificat de conformité après la réalisation ou la modification de son installation. […]

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 25 mars 2016, n° 13/04920

[…] Vu l'article 771 du CPC, […] — l'absence de fourniture par P N de ses qualifications et du certificat de conformité du raccordement Gaz (art. I Arrêté du 5 Février 1999- art.25 Arrêté du 2 Août 1977) et du rapport de mise en service incluant les relevés de combustion tel que demandé par l'expert.

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