Arrêté du 30 juillet 1979 relatif aux règles techniques et de sécurité des stations de distribution de carburant liquéfié non classées - Annexe .
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 10 août 1979 |
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Dernière modification : | 10 août 1979 |
Domaine d'application *champ* :
Les présentes règles s'appliquent aux stations de distribution, non classées au titre de la loi du 19 juillet 1976, destinées à ravitailler des véhicules dont les gaz de pétrole liquéfiés constituent la source d'énergie.
Définitions :
Station de distribution :
Une station de distribution comprend un ou plusieurs postes de distribution et les autres installations nécessaires à son fonctionnement.
Un poste de distribution est composé :
- d'un appareil de distribution et son flexible ;
- d'une aire de remplissage dont les limites sont déterminées par l'exploitant.
Un poste de distribution est composé :
- d'un appareil de distribution et son flexible ;
- d'une aire de remplissage dont les limites sont déterminées par l'exploitant.
Zones de sécurité :
Pendant la durée des opérations de remplissage, la zone de sécurité du poste de distribution est constituée par le volume limité :
- latéralement : par l'enveloppe des cylindres verticaux de rayon 3 mètres, dont les axes sont situés sur le périmètre de l'aire de remplissage ;
- à la partie inférieure : par le sol ;
- à la partie supérieure : par le plan horizontal situé à 3 mètres au-dessus du sol.
Le volume ainsi déterminé peut être limité dans une seule direction par un mur plan, de 3 mètres de hauteur, construit en matériaux incombustibles (classés MO au sens de l'arrêté du 4 juin 1973 portant classification des matériaux et éléments de construction par catégorie selon leurs constituants aux vu et définitions des méthodes d'essai) et stable au feu de degré 2 heures.
- latéralement : par l'enveloppe des cylindres verticaux de rayon 3 mètres, dont les axes sont situés sur le périmètre de l'aire de remplissage ;
- à la partie inférieure : par le sol ;
- à la partie supérieure : par le plan horizontal situé à 3 mètres au-dessus du sol.
Le volume ainsi déterminé peut être limité dans une seule direction par un mur plan, de 3 mètres de hauteur, construit en matériaux incombustibles (classés MO au sens de l'arrêté du 4 juin 1973 portant classification des matériaux et éléments de construction par catégorie selon leurs constituants aux vu et définitions des méthodes d'essai) et stable au feu de degré 2 heures.