Arrêté du 24 janvier 1975 TAUX DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DUES AU TITRE DE L'EMPLOI DES ARTISTES DU SPECTACLE

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1975
Dernière modification : 30 décembre 2006

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www.legisocial.fr · 6 février 2023

Village Justice · 16 septembre 2016

Cette notion apparaît dans 2 textes : un arrêté du 24 janvier 1975 concernant le taux et l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'emploi d'artistes du spectacle et l'annexe X à la convention d'assurance chômage, relative aux artistes, ouvriers et techniciens des spectacles vivants.

 

Décisions3


1Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 16 novembre 2023, n° 20/00206

Confirmation — 

[…] Par courrier du 30 décembre 2014, elle a contesté auprès du ministre du travail la fin de l'avantage dont elle bénéficiait jusqu'en 2009, soit le cumul d'un taux de cotisation préférentielle en application de l'arrêté du 24 janvier 1975 avec, en vertu de son agrément «jeunesse et éducation populaire» le calcul de ses cotisations sur une base forfaitaire selon l'arrêté du 28 juillet 1994. À partir de 2009, elle cessait de bénéficier de l'assiette de cotisation forfaitaire mais continuait à se voir appliquer le taux préférentiel de 70 %.

 

3Cour d'appel de Versailles, du 4 avril 2003, 2000-1206

Infirmation partielle — 

En application de l'article 1 er de l'arrêté du 24 janvier 1975, les cotisations des artistes du spectacle sont calculées par chaque employeur, en appliquant aux rémunérations les taux réduits à 70 % des taux du droit commun, ces taux réduits étant réservés aux seuls artistes définis à l'article L. 762-1 du Code du travail. Ne sont pas des artistes du spectacle, au sens de ce texte, les présentateurs, animateurs ou assistants intervenant dans une émission télévisée consacrée au tirage d'un jeu de loterie et à la remise des prix aux gagnants

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte