Arrêté du 3 novembre 1976 fixant le régime des indemnités de stage allouées aux élèves du centre d'études supérieures de sécurité sociale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 août 1976
Dernière modification : 31 août 1976

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Versions du texte

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et le ministre du travail,
Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 61-22 du 11 janvier 1961 relatif au centre d'études supérieures de sécurité sociale, et notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, et notamment les articles 5 et 6 ;
Vu l'arrêté du 12 octobre 1971 modifié fixant les taux de base des indemnités de stage allouées aux personnels civils et militaires sur le territoire métropolitain de la France.
Article 1
Les élèves du centre d'études supérieures de sécurité sociale perçoivent des indemnités journalières pendant la durée des stages qu'ils sont appelés à effectuer hors de la commune d'implantation du centre.
Article 2
Les indemnités journalières prévues à l'article 1er ci-dessus sont versées dans les conditions suivantes en retenant la définition d'agents mariés donnée à l'article 5 du décret du 10 août 1966 susvisé :
Premier cas - Les élèves ont la possibilité de prendre leur repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat :
Qualité :
Agents mariés
Personnels logés par l'Etat :
1 taux de base
Personnels non logés par l'Etat :
2 taux de base.
Qualité :
Autres agents
Personnels logés par l'Etat :
Néant
Personnels non logés par l'Etat :
1 taux de base.
Les indemnités journalières ne sont allouées au taux ci-dessus que pendant les six premiers mois du stage.
A partir du premier jour du septième mois et jusqu'à l'expiration de la deuxième année, les agents mariés, logés ou non par l'Etat, reçoivent des indemnités égales à la moitié des précédentes et les autres agents ne reçoivent plus aucune indemnité.
Les indemnités prévues ci-dessus ne sont pas susceptibles d'être allouées aux personnels logés et nourris gratuitement par l'Etat soit aux deux repas principaux, soit à l'un de ces repas.
Elles sont réduites de moitié pour les personnels non logés par l'Etat mais nourris gratuitement par lui soit aux deux principaux repas, soit à l'un de ces repas.
Deuxième cas - Les élèves n'ont pas la possibilité de prendre leur repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat :
Qualité :
Agents mariés
Trois premiers mois :
3 taux de base
A partir du quatrième mois :
2 taux de base
A partir du septième mois et jusqu'à expiration de la deuxième année :
1 taux de base.
Qualité :
Autres agents
Trois premiers mois :
2 taux de base
A partir du quatrième mois :
1 taux de base
A partir du septième mois et jusqu'à expiration de la deuxième année :
Néant.
Au cas où, exceptionnellement, le logement est fourni par l'Etat, les taux ci-dessus sont réduits :
Pour les agents mariés : d'un tiers pendant les trois premiers mois et de moitié ensuite ;
Pour les célibataires : de moitié.
Article 3
Les élèves visés à l'article 1er ci-dessus sont indemnisés, à l'occasion de leur entrée au centre ainsi qu'à l'occasion des stages, de leurs frais de transport personnel dans les conditions fixées par le titre IV du décret du 10 août 1966 susvisé.