Arrêté du 29 juin 1973 définissant les modalités d'application, aux opérations d'investissement, du décret 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 juillet 1973
Dernière modification : 4 juillet 1973

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Décisions5


1Tribunal administratif de Montpellier, 7 novembre 2008, n° 0604053

Rejet — 

[…] Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 ; Vu les arrêtés du 29 juin 1973 et du 7 décembre 1979 ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif d'Orléans, 4 mars 2008, n° 0501035

Rejet — 

[…] Vu le décret n°73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé, ainsi que son arrêté d'application du 29 juin 1973 ;

 

3Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 20 juin 1995, 94PA00081 94PA00082, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant que les appels présentés par la Société de construction Pierre et Pasquet (CPP) prise en la personne de son administrateur judiciaire et par la Société de construction d'usines et de séparation isotopique (USSI) concernent le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, le ministre des affaires culturelles, le ministre du développement industriel et scientifique et le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé ;
Après avis de la commission centrale des marchés,
Article 10
Chapitre I : Du processus des opérations d'investissement
Article 1
Les rôles à exercer.
1.1. Est appelé maître d'ouvrage dans le présent arrêté non seulement la personne morale pour le compte de laquelle sont produits les ouvrages, mais aussi le service, organisme ou agent public désigné pour la conduite de l'opération d'investissement.
1.2. Au stade de la définition des ouvrages, le maître d'ouvrage décide du processus, soit simple, soit composé, selon lequel les ouvrages seront réalisés avec le concours de concepteurs bénéficiaires de contrats leur confiant des missions d'ingénierie et d'architecture.
Le processus de réalisation est dit simple lorsque la responsabilité de la conception et du contrôle d'exécution de l'ensemble des ouvrages est assumée par un seul concepteur, le maître d'oeuvre.
Il est dit composé lorsque cette responsabilité est partagée entre un maître d'oeuvre général et des maîtres d'oeuvre particuliers, le maître d'oeuvre général étant responsable de la conception dite générale et du contrôle d'exécution dit général de l'ensemble des ouvrages tandis que chaque maître d'oeuvre particulier est responsable, sous le contrôle du maître d'oeuvre général, de la conception dite particulière et du contrôle d'exécution de certains des ouvrages.
1.3. Que le processus soit simple ou composé, exerce un rôle de maître de chantier l'entrepreneur ou le concepteur qui est responsable de l'exécution, soit de l'ensemble des ouvrages, soit seulement de certains d'entre eux ; exerce un rôle de spécialiste l'entrepreneur qui est responsable de l'exécution d'un lot technique entrant dans la composition, soit de l'ensemble des ouvrages, soit seulement de certains d'entre eux. L'exercice d'un rôle de maître de chantier par un maître d'oeuvre soumis au décret de référence n'est toutefois possible que si ce dernier est l'auteur du projet des ouvrages.
1.4. Le maître d'ouvrage doit procéder à la distribution des rôles de maître d'oeuvre à des concepteurs soumis ou non au décret de référence, puis à celle des rôles de maître de chantier à des entrepreneurs ou à des concepteurs.
Article 2
Les groupes et sous-groupes d'ouvrages.
2.1. Au stade de la définition des ouvrages, le maître d'ouvrage doit procéder à la partition de l'ensemble des ouvrages à réaliser en groupes d'ouvrages, puis à celle de chaque groupe d'ouvrages en sous-groupes d'ouvrages, conformément aux dispositions ci-après.
2.2. Les groupes d'ouvrages répondent deux à deux à l'une au moins des conditions suivantes :
- donner lieu, dans le cas d'un processus composé, à la désignation de maîtres d'oeuvre particuliers différents ;
- relever, en vertu de l'objet essentiel de leur réalisation, de domaines fonctionnels (infrastructure, bâtiment, industrie, gestion), différents ;
- donner lieu à la passation de commandes de maîtrise d'oeuvre différentes à un même concepteur, sous réserve que la seconde ne soit passée qu'après l'acceptation des études faisant l'objet de la première.
Lorsque l'ensemble des ouvrages à réaliser ne fait pas l'objet d'une partition en groupes d'ouvrages, il constitue lui-même l'unique groupe d'ouvrages de l'ensemble.
2.3. Les sous-groupes d'ouvrages répondent deux à deux à l'une au moins des conditions suivantes :
- donner lieu à la désignation de maîtres de chantier différents ;
- relever, en vertu de la localisation principale de leur exécution, de sites géographiques différents :
- donner lieu à la passation de commandes de maîtrise de chantier différentes à un même entrepreneur ou concepteur, sous réserve que la seconde ne soit passée qu'après la réception des travaux faisant l'objet de la première.
Lorsqu'un groupe d'ouvrages ne fait pas l'objet d'une partition en sous-groupes d'ouvrages, il constitue lui-même l'unique sous-groupe d'ouvrages du groupe.