Arrêté du 20 février 1974 relatif à l'obtention du diplôme d'Etat d'ambulancier par les sages-femmes et infirmiers ou infirmières diplômés.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 février 1974
Dernière modification : 2 septembre 2007

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Vu le titre Ier bis du livre Ier du code de la santé publique, et notamment ses articles L. 51-1, L. 51-2 et L. 51-3 ;
Vu le décret n° 73-384 du 27 mars 1973 portant application des articles L. 51-1 à L. 51-3 du code de la santé publique relatifs aux transports sanitaires privés, et notamment son article 15 ;
Vu l'arrêté du 26 avril 1973 relatif au certificat de capacité d'ambulancier.
Article 1
Les sages-femmes et infirmiers ou infirmières diplômés qui désirent obtenir le diplôme d'Etat d'ambulancier doivent subir les épreuves d'aptitude physique décrites à l'annexe n° 3 de l'arrêté du 26 avril 1973 relatif à ce certificat.
Article 2
Ces mêmes sages-femmes et infirmiers ou infirmières doivent suivre l'enseignement correspondant aux rubriques suivantes du programme du diplôme d'Etat d'ambulancier.
4° Manutention des patients. Brancardage : quatorze heures.
5° Conduite à tenir sur le lieu d'un accident : huit heures.
6° Les véhicules d'ambulance : douze heures.
12° Transmissions par téléphone et par radio : six heures.
Ils doivent en outre accomplir un stage de trente-trois demi-journées dans des services ou entreprises d'ambulances.
Ils sont dispensés de suivre l'enseignement du reste du programme du diplôme d'Etat d'ambulancier et d'effectuer le stage hospitalier de vingt-deux demi-journées prévu par l'arrêté du 26 avril 1973.
Article 3
Ces mêmes sages-femmes et infirmiers ou infirmières doivent subir les épreuves pratiques et orales de l'examen du diplôme d'Etat d'ambulancier telles qu'elles sont décrites au 2° de l'article 7 de l'arrêté du 26 avril 1973.
Entre également en compte la note du stage cotée sur 20 et affectée du coefficient 3.
Sera déclaré admis tout candidat ayant obtenu 230 points.
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,