Arrêté du 20 février 1974
Article 2 de l'Arrêté du 20 février 1974 relatif à l'obtention du diplôme d'Etat d'ambulancier par les sages-femmes et infirmiers ou infirmières diplômés.
Chronologie des versions de l'article
Version28/02/1974
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Version02/09/2007
Entrée en vigueur le 2 septembre 2007
Modifié par : Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 () JORF 2 septembre 2007
Ces mêmes sages-femmes et infirmiers ou infirmières doivent suivre l'enseignement correspondant aux rubriques suivantes du programme du diplôme d'Etat d'ambulancier.
4° Manutention des patients. Brancardage : quatorze heures.
5° Conduite à tenir sur le lieu d'un accident : huit heures.
6° Les véhicules d'ambulance : douze heures.
12° Transmissions par téléphone et par radio : six heures.
Ils doivent en outre accomplir un stage de trente-trois demi-journées dans des services ou entreprises d'ambulances.
Ils sont dispensés de suivre l'enseignement du reste du programme du diplôme d'Etat d'ambulancier et d'effectuer le stage hospitalier de vingt-deux demi-journées prévu par l'arrêté du 26 avril 1973.
4° Manutention des patients. Brancardage : quatorze heures.
5° Conduite à tenir sur le lieu d'un accident : huit heures.
6° Les véhicules d'ambulance : douze heures.
12° Transmissions par téléphone et par radio : six heures.
Ils doivent en outre accomplir un stage de trente-trois demi-journées dans des services ou entreprises d'ambulances.
Ils sont dispensés de suivre l'enseignement du reste du programme du diplôme d'Etat d'ambulancier et d'effectuer le stage hospitalier de vingt-deux demi-journées prévu par l'arrêté du 26 avril 1973.
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