Arrêté du 14 juin 1973 relatif au régime des rémunérations pour travaux supplémentaires, travaux de nuit et des dimanches et jours fériés accomplis par les agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 11 juillet 1973 |
---|---|
Dernière modification : | 27 avril 1975 |
Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 813 ;
Vu le décret n° 73-119 du 7 février 1973 relatif à l'organisation du travail dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 22 juin 1971.
Vu le décret n° 73-119 du 7 février 1973 relatif à l'organisation du travail dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 22 juin 1971.
Les agents titulaires stagiaires, auxiliaires et contractuels des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ayant dépassé dans l'accomplissement de leur tâche la durée normale du travail peuvent bénéficier, dans les conditions ci-après déterminées, soit d'indemnités horaires, soit d'indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires.
Aucune indemnité pour travaux supplémentaires ne peut être attribuée aux agents qui bénéficient, en application d'un texte réglementaire, de la gratuité de logement par nécessité absolue de service.
Ne peuvent ouvrir droit aux indemnités visées à l'article 1er ci-dessus les travaux supplémentaires qui sont compensés par une absence d'égale durée pendant les séances normales de travail.
[…] résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions. » Enfin l'arrêté du 23 novembre 1982 modifié relatif aux modalités de calcul des indemnités susceptibles d'être accordées aux agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social qui exercent leurs fonctions à temps partiel précise que : « Les agents titulaires autorisés à travailler à temps partiel peuvent bénéficier […] , […] des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions prévues par l'arrêté du 14 juin 1973 […]