Arrêté du 14 juin 1973 relatif au régime des rémunérations pour travaux supplémentaires, travaux de nuit et des dimanches et jours fériés accomplis par les agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 juillet 1973
Dernière modification : 27 avril 1975

Commentaire1


1Fonction Publique Hospitalière - Durée Du Travail - Réduction. Application. Conséquences
M. Grouard Serge · Questions parlementaires · 10 février 2003

[…] résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions. » Enfin l'arrêté du 23 novembre 1982 modifié relatif aux modalités de calcul des indemnités susceptibles d'être accordées aux agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social qui exercent leurs fonctions à temps partiel précise que : « Les agents titulaires autorisés à travailler à temps partiel peuvent bénéficier […] , […] des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions prévues par l'arrêté du 14 juin 1973 […]

 

Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 2 mai 1995, 92BX00752 92BX00760 92BX00773, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.813 du livre IX du code de la santé publique abrogé par la loi n° 86-33 du 2 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Des arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques … détermineront les conditions dans lesquelles les personnels soumis au présent statut pourront, à titre exceptionnel … recevoir des primes et indemnités … » ; […]

 

2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 juin 2001, 97NT00708, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant que M me X…, employée comme infirmière par la maison départementale de retraite de Villecante (Loiret) conteste la décision du 4 février 1994 par laquelle la directrice de cet établissement a refusé de rémunérer ses « heures de permanence » à raison d'un tarif fixé, suivant les dispositions d'un arrêté du 14 juin 1973, à 50 % du montant des indemnités horaires versées en cas de travail effectif supplémentaire et a seulement reconnu à l'intéressée le bénéfice d'une rémunération forfaitaire d'un montant inférieur arrêtée par le conseil d'administration de l'établissement ; que, par le jugement attaqué, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 813 ;
Vu le décret n° 73-119 du 7 février 1973 relatif à l'organisation du travail dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 22 juin 1971.
Article 1
Les agents titulaires stagiaires, auxiliaires et contractuels des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ayant dépassé dans l'accomplissement de leur tâche la durée normale du travail peuvent bénéficier, dans les conditions ci-après déterminées, soit d'indemnités horaires, soit d'indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires.
Article 2
Aucune indemnité pour travaux supplémentaires ne peut être attribuée aux agents qui bénéficient, en application d'un texte réglementaire, de la gratuité de logement par nécessité absolue de service.
Article 3
Ne peuvent ouvrir droit aux indemnités visées à l'article 1er ci-dessus les travaux supplémentaires qui sont compensés par une absence d'égale durée pendant les séances normales de travail.