Arrêté du 30 juillet 1974 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission nationale paritaire prévue par l'article L. 27 *L. 211-4 nouveau* du code de la sécurité sociale.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 août 1974
Dernière modification : 19 juin 1987

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Versions du texte

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 27 modifié (3ème alinéa),

Article 1

La commission nationale paritaire prévue à l'alinéa 3 de l'article L. 211-4 modifié du code de la sécurité sociale est composée ainsi qu'il suit :


Quatre membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants, représentant la fédération nationale de la mutualité française, désignés par celle-ci ;


Quatre membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants, représentant la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés par celle-ci.


Les représentants de la fédération nationale de la mutualité française et les représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie peuvent être assistés, à titre consultatif, d'une personne de leur choix.

Article 2
La présidence de la commission est exercée alternativement par période de douze mois par l'un des membres titulaires représentant la fédération nationale de la mutualité française et par l'un des membres titulaires représentant la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la direction de la sécurité sociale.
Article 3
Les membres et le secrétaire de la commission nationale paritaire sont nommés, pour une période de quatre ans, par arrêté du ministre du travail.
Dans le cas où l'un d'eux perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée de la période restant à courir.