Arrêté du 14 décembre 1972 relatif aux conditions d'avancement de grade à l'emploi de chef d'équipe des travaux de voirie communaux.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 janvier 1973
Dernière modification : 9 janvier 1973

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Versions du texte

Article 1

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude en vue de nomination à l'emploi de chef d'équipe des travaux de voirie communaux les ouvriers d'entretien de la voie publique âgés de vingt-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus qui justifient de huit ans de services en cette qualité et ont obtenu un brevet de capacité.

Ce brevet est délivré après examen professionnel dont les épreuves sont celles prévues pour l'examen d'aptitude au II de l'annexe XIII de l'arrêté du 28 février 1963 relatif aux conditions de recrutement du personnel des services techniques communaux.

Article 2
La préparation aux épreuves de l'examen professionnel, de celle notamment portant sur la pratique des travaux, comporte un stage d'une durée d'un à trois jours répétée éventuellement et organisé soit dans les services de la commune, soit dans les services d'une autre collectivité locale dont le personnel est soumis au statut général du personnel communal.
Le stage s'effectue sous la responsabilité du directeur général ou du directeur des services techniques. Il ne peut avoir lieu dans les communes où n'existe pas d'emploi de ce grade.
Article 3
Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.