Arrêté du 22 février 1974 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements bénéficiant de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 14 septembre 1974
Dernière modification : 25 juillet 1987

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Vu le C.U.H., notamment le titre II du livre II ;
Vu le décret n° 72-66 du 24 janvier 1972 ;
Vu le décret n° 67-1063 du 15 novembre 1967 portant R.A.P. pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique ;
Vu le décret n° 69-596 du 14 juin 1969 modifié fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation,
I : Dispositions relatives aux surfaces
Article 1
- Les surfaces habitables minimales des logements construits avec le bénéfice des primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt prévues au titre III n. 72-66 du 24 janvier 1972 sont fixées ainsi qu'il suit :
TYPES de logements
I (anciennes normes)
COMPOSITION DES LOGEMENTS
1 pièce principale avec cabinet de toilette et placard
SURFACES HABITABLES minimales (mètres carrés) : 14
TYPES de logements
I (nouvelles normes)
COMPOSITION DES LOGEMENTS
1 pièce principale avec cabinet de toilette, placard, W.C., douche, raccordements à des réseaux divers
SURFACES HABITABLES minimales (mètres carrés) : 16
TYPES de logements
I bis
COMPOSITION DES LOGEMENTS
1 pièce principale
Cuisine, salle d'eau, W.C., dégagements et volumes de rangement SURFACES HABITABLES minimales (mètres carrés) : 25
TYPES de logements
II
COMPOSITION DES LOGEMENTS
2 pièces principales
Cuisine, salle d'eau, W.C., dégagements et volumes de rangement
SURFACES HABITABLES minimales (mètres carrés) : 42
TYPES de logements
III
COMPOSITION DES LOGEMENTS
3 pièces principales
Cuisine, salle d'eau, W.C., dégagements et volumes de rangement
SURFACES HABITABLES minimales (mètres carrés) : 55
TYPES de logements
IV
COMPOSITION DES LOGEMENTS
4 pièces principales
Cuisine, salle d'eau, W.C., dégagements et volumes de rangement
SURFACES HABITABLES minimales (mètres carrés) : 66
TYPES de logements
V
COMPOSITION DES LOGEMENTS
5 pièces principales
Cuisine, salle d'eau, W.C., dégagements et volumes de rangement
SURFACES HABITABLES minimales (mètres carrés) : 80
TYPES de logements
VI
COMPOSITION DES LOGEMENTS
6 pièces principales
Cuisine, salle d'eau, W.C., dégagements et volumes de rangement
SURFACES HABITABLES minimales (mètres carrés) : 90
TYPES de logements
VII
COMPOSITION DES LOGEMENTS
7 pièces principales
Cuisine, salle d'eau, W.C., dégagements et volumes de rangement
SURFACES HABITABLES minimales (mètres carrés) : 110.
La surface habitable est celle définie à l'article 2 du décret n° 69-596 du 14 juin 1969. L'appréciation de la qualité selon la méthode Qualitel est rendue obligatoire pour toutes les opérations de plus de cent logements en régime locatif et soixante-quinze logements en régime Accession qui n'ont pas fait l'objet d'un contrat auprès du Crédit foncier antérieurement au 1er juillet 1977 et pour lesquelles le marché de gros oeuvre a été signé à compter de cette date.
Article 2
Les travaux d'extension de logements existant portant sur une surface habitable inférieure à quatorze mètres carrés par logements ne donnent lieu à l'octroi d'aucune prime.
Les travaux d'addition ou de surélévation ayant pour objet d'accroître la capacité des logements ne donnent lieu à l'octroi de primes que pour la fraction de la surface nouvellement créée qui ne porte pas la surface habitable de chacun des logements à plus de cent mètres carrés.
Les travaux de mise en état d'habitabilité de bâtiments qui n'étaient pas destinés à l'habitation ne donnent lieu à l'octroi de primes que dans la limite de cent mètres carrés de surface habitable pour chaque logement créé.
La limite de cent mètres carrés qui figure aux deux alinéas qui précèdent est portée à cent quarante mètres carrés pour les logements qui doivent être occupés dès leur achèvement par six personnes au moins.
Les primes ne peuvent être attribuées si la surface habitable du logement agrandi ou créé dépasse les maxima fixés à l'article 6 du décret n° 72-66 du 24 janvier 1972.
II : Prix applicables aux opérations réalisées avec le bénéfice de prêts spéciaux immédiats
Article 3
Les éléments constitutifs du prix de revient sont :
a) Le prix "Bâtiment" :
Celui-ci comprend les dépenses afférentes :
A la construction proprement dite des locaux d'habitation et de leurs annexes, incorporées ou non ;
Aux fondations spéciales ou aux travaux d'adaptation au sol ;
A la fourniture et à la pose des ascenseurs ;
Aux installations de chauffage central, y compris chaufferie, réseaux de distribution de chaleur ou frais de raccordement à une chaufferie urbaine ;
Aux gaines de télécommunications, aux câbles qu'elles contiennent et aux antennes de télévision ;
Aux surpresseurs ;
A la création de locaux destinés à des services collectifs ou communs attachés à la jouissance des logements ;
A l'établissement du programme de l'opération ;
A l'intervention éventuelle d'un conducteur d'opération extérieur à l'organisme.
b) Les honoraires alloués conformément à la réglementation en vigueur aux architectes et techniciens pour leurs interventions relatives aux travaux énumérés au paragraphe a ci-dessus, ainsi que les rémunérations afférentes à l'utilisation de méthodes d'appréciation de la qualité des logements.
Le coût de l'assurance de dommages obligatoire souscrite par le maître d'ouvrage en application des prescriptions de l'article L. 30 du Code de la construction et de l'habitation.
Les honoraires du contrôleur technique agissant dans le cadre de la mission définie par l'article L. 111-23 du Code de la construction et de l'habitation.
c) La charge foncière ;
Celle-ci comprend :
Le prix du terrain et les frais d'acquisition ;
Les honoraires de géomètres ;
Les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain et les honoraires y afférents, démolitions, mouvements de terre, voirie et réseaux divers, y compris branchements, transformateurs et éclairage public, aires de stationnement, espaces libres et plantations ;
La taxe locale d'équipement ;
Le cas échéant, le montant de la participation mise à la charge du constructeur au bilan d'une zone d'aménagement concerté.