Arrêté du 2 juillet 1973 RELATIF AUX COMMISSIONS PROFESSIONNELLES CONSULTATIVES (APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET N. 72-607 DU 4 JUILLET 1972).
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 22 juillet 1973 |
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Dernière modification : | 14 novembre 2010 |
LOI 575 1971-07-16.
Décret 607 1972-07-04.
Arrêté 1949-03-26.
Arrêté 1953-07-10.
Arrêté 1957-10-10.
Arrêté 1960-04-12.
Elles peuvent, en outre, être appelées à effectuer des études à la demande du ministre du travail, de l'emploi et de la population.
Ces commissions professionnelles consultatives comprennent :
1. Cinq à neuf représentants des pouvoirs publics désignés par les ministres intéressés dont, en tout état de cause :
Un représentant du ministre du travail, de l'emploi et de la population ;
Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
Un représentant du ministre concerné en raison de la branche d'activité dont la commission a à connaître ;
Un représentant du centre d'études et de recherches sur les qualifications ;
Un représentant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
2. Cinq à neuf représentants des employeurs proposés par les organisations professionnelles patronales ;
3. Cinq à neuf représentants des salariés proposés par les organisations syndicales nationales les plus représentatives dans la branche considérée.
La représentation des trois catégories ci-dessus doit être numériquement équivalente.
Les représentants des employeurs et des salariés sont choisis, par priorité, parmi les personnes assurant des fonctions dans les services techniques, administratifs ou commerciaux des entreprises de la branche considérée.
1. Le directeur de l'A.F.P.A. ou son représentant ;
2. Un représentant du personnel enseignant de l'A.F.P.A.
désigné par les organisations syndicales les plus représentatives des personnels concernés ;
3. Un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat de région ;
4. Un représentant des chambres de commerce et d'industrie.