Arrêté du 2 juillet 1973 RELATIF AUX COMMISSIONS PROFESSIONNELLES CONSULTATIVES (APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET N. 72-607 DU 4 JUILLET 1972).

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 22 juillet 1973
Dernière modification : 14 novembre 2010

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 mai 1997, 94LY00923 94LY01204, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant que le préfet de la Haute Savoie a autorisé par un arrêté du 2 juillet 1973 la création de ce terrain de camping en vue d'accueillir sur le territoire de la commune de GRAND BORNAND, 150 usagers sur 24.000 m2, du 1 er juin au 1 er octobre et du 15 décembre au 15 avril ; que l'extension de la capacité d'accueil de ce terrain à 300 campeurs a été accordée par un nouvel arrêté préfectoral du 25 mai 1978 ;

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 2 août 1990, 89BX00444, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant que M me X…, radiée des cadres de l'éducation nationale par arrêté du 30 octobre 1968 et réintégrée par arrêté du 2 juillet 1973 dans son corps d'origine en qualité de surveillant général de lycée, soutient qu'elle aurait dû être réintégrée en qualité de conseiller principal d'éducation et qu'ainsi elle aurait droit, d'une part, à une indemnité 806.404,98 F au titre de la reconstitution de sa carrière et, d'autre part, à la revalorisation consécutive de la pension de retraite qu'elle perçoit depuis le 5 février 1983 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

LOI 575 1971-07-16.

Décret 607 1972-07-04.

Arrêté 1949-03-26.

Arrêté 1953-07-10.

Arrêté 1957-10-10.

Arrêté 1960-04-12.



Article 1
Les commissions professionnelles consultatives, instituées auprès du ministère du travail, de l'emploi et de la population, en application des articles D. 335-33 et D. 335-34 du code de l'éducation ont pour rôle de formuler des avis et des propositions sur les différentes questions mentionnées à l'article D. 335-35 du code susvisé.
Elles peuvent, en outre, être appelées à effectuer des études à la demande du ministre du travail, de l'emploi et de la population.
Article 2

Ces commissions professionnelles consultatives comprennent :

1. Cinq à neuf représentants des pouvoirs publics désignés par les ministres intéressés dont, en tout état de cause :

Un représentant du ministre du travail, de l'emploi et de la population ;

Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

Un représentant du ministre concerné en raison de la branche d'activité dont la commission a à connaître ;

Un représentant du centre d'études et de recherches sur les qualifications ;

Un représentant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

2. Cinq à neuf représentants des employeurs proposés par les organisations professionnelles patronales ;

3. Cinq à neuf représentants des salariés proposés par les organisations syndicales nationales les plus représentatives dans la branche considérée.

La représentation des trois catégories ci-dessus doit être numériquement équivalente.

Les représentants des employeurs et des salariés sont choisis, par priorité, parmi les personnes assurant des fonctions dans les services techniques, administratifs ou commerciaux des entreprises de la branche considérée.

Article 3
Assistent également de droit aux commissions professionnelles consultatives :
1. Le directeur de l'A.F.P.A. ou son représentant ;
2. Un représentant du personnel enseignant de l'A.F.P.A.
désigné par les organisations syndicales les plus représentatives des personnels concernés ;
3. Un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat de région ;
4. Un représentant des chambres de commerce et d'industrie.